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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Généralités
ARTICLE 49
. - GENERALITES
Cet article est tiré de l'article 27, alinéas 1, 2 et 3 de la Convention de 1929
.
[p.276] Alinéa premier. - Conditions générales de l'obligation
Le présent alinéa pose, comme principe fondamental, le droit pour la Puissance détentrice d'astreindre les prisonniers au travail.
La formule est analogue aux textes correspondants du Règlement de La Haye (art. 6
) et de la Convention de 1929 (art. 27, al. 1
).
C'est à des fins d'ordre humanitaire et non dans l'intérêt économique de la Puissance détentrice que le travail des prisonniers de guerre a été conçu; il s'agit avant tout de maintenir, par le travail, les prisonniers en bonne santé physique et morale. En outre, l'administration des camps s'en trouve facilitée; enfin, la situation matérielle des prisonniers est améliorée grâce aux salaires qu'ils reçoivent.
Certaines conditions commandent l'application du principe général : la Puissance détentrice ne peut astreindre au travail que des prisonniers valides et doit viser expressément à les maintenir en bonne santé physique et morale. Par prisonniers valides, il faut entendre les prisonniers sains, vigoureux et capables de servir; ce qui sera vérifié par le Service de santé qui est tenu de procéder au contrôle médical, en application de l'article 55
.
Elle doit en outre tenir compte des données suivantes :
A. ' L'âge '. - En vertu de l'article 16
, la Puissance détentrice peut déroger, pour raison d'âge, au principe général de l'égalité de traitement; cette règle trouve ici un cas typique d'application.
B. ' Le sexe '. - Nous nous trouvons, ici également, en présence d'un cas d'application de l'article 16
.
C. ' Le grade '. - Cette mention n'a ici qu'une valeur d'indication générale; la question fait l'objet de dispositions plus précises aux alinéas 2 et 3 du présent article.
D. ' Les aptitudes physiques '. - L'interdiction d'employer des prisonniers de guerre à des travaux auxquels ils ne sont pas aptes physiquement était déjà formulée à l'article 29 de la Convention de 1929
; elle fut néanmoins violée à maintes reprises au cours de la seconde guerre mondiale (1). L'article 27, alinéa 1, de la Convention de 1929
se contentait, en revanche, de prévoir que les prisonniers devaient effectuer des travaux conformes à leurs « aptitudes », ce [p.277] qui pouvait s'entendre des aptitudes professionnelles (2). Mais il est difficile de faire de l'orientation professionnelle une règle générale de la captivité; les travaux accomplis par les prisonniers seront bien souvent des travaux manuels, comportant un effort physique qui doit rester proportionné aux forces des intéressés, le travail ayant avant tout pour but de maintenir le prisonnier de guerre en bonne santé.
E. ' L'intérêt des prisonniers '. - Le texte est ici formel, il vise de façon catégorique le maintien des prisonniers de guerre dans un bon état de santé physique et morale.
Alinéa 2. - Travail des sous-officiers
Les problèmes relatifs au travail des sous-officiers suscitèrent, pendant la deuxième guerre mondiale, les plus grandes difficultés dues, en premier lieu, au fait que bien souvent les sous-officiers prisonniers ne furent pas en mesure d'établir leur qualité de sous-officier, toutes pièces de légitimation leur ayant été retirées au moment de la capture. Il arriva également que le terme « sous-officier » fut sujet à interprétation (3), de même que l'expression « travaux de surveillance ».
La nouvelle Convention a cherché à éliminer une partie de ces difficultés. En vertu de l'article 17
, toute personne susceptible de devenir prisonnier de guerre reçoit une carte d'identité qui ne doit lui être enlevée en aucun cas. Cette carte permettra aux sous-officiers de faire en tout temps la preuve de leur qualité. La nouvelle Convention étend en outre « à toutes les personnes mentionnées à l'article 4
» (art. 43
), le bénéfice des dispositions relatives à la Communication des grades entre belligérants, alors que la Convention de 1929 restreignait cet avantage aux officiers et assimilés. Ces précisions devaient permettre d'éliminer les divergences d'interprétation sur les conditions de reconnaissance de la qualité de sous-officier. On remarquera notamment que la Convention ne fait aucune distinction entre les différentes catégories de sous-officiers, contrairement aux arrangements conclus à ce sujet pendant la première guerre mondiale (4).
[p.278] On admet généralement que l'expression « travaux de surveillance » s'entend de tâches administratives consistant le plus souvent à encadrer la troupe; elle exclut évidemment tous travaux manuels (5).
Aucune contrainte ne peut être exercée sur les prisonniers pour les astreindre à d'autres travaux. Les sous-officiers restent libres, en revanche, de demander un travail qui leur convienne et le danger subsiste donc que la Puissance détentrice ne cherche à influencer leur décision, soit en leur octroyant certains avantages, soit en leur assurant un salaire en compensation du travail exécuté, ce qui ne saurait, certes, être interdit. Il est essentiel, en revanche, que les sous-officiers réfractaires au travail n'encourent, du fait de leur refus éventuel, aucun préjudice. Cette règle ne fut pas toujours respectée pendant la deuxième guerre mondiale (6).
La Convention invite la Puissance détentrice à répondre favorablement à la demande des sous-officiers, puisqu'elle précise que le travail demandé sera procuré « dans la mesure du possible ». Ces travaux ne tombent pas sous le coup de l'énumération limitative de l'article 50
, relative aux seuls travaux imposés. Il appartient toutefois aux intéressés de limiter leurs demandes à des travaux non susceptibles de nuire à la Puissance dans l'armée de laquelle ils ont combattu. C'est là une obligation morale pour eux.
Libres de s'engager, les sous-officiers doivent avoir la faculté de renoncer librement à leur engagement. La Puissance détentrice peut, si elle le juge nécessaire, réglementer cette faculté en prévoyant, par exemple, des engagements d'une durée limitée, renouvelables périodiquement. Mais certaines méthodes pratiquées pendant la deuxième guerre mondiale, et qui consistaient à imposer plus ou moins aux prisonniers la signature d'un contrat de durée indéterminée les liant ainsi pour toute la durée de la captivité seraient en contradiction avec la présente disposition.
Alinéa 3. - Travail des officiers
Cette disposition reproduit le deuxième alinéa de l'article 27 de la Convention de 1929
et le complète par une clause rappelant que les officiers ne sauraient être astreints au travail.
[p.279] Les officiers restent donc libres de demander un travail qui leur convienne et cette liberté fut généralement respectée pendant la deuxième guerre mondiale (7).
De même que les sous-officiers, les officiers ont le droit de renoncer au travail qu'ils ont réclamé.
Généralement quand les officiers prisonniers de guerre ont travaillé, ils l'ont fait sans porter préjudice à la Puissance dans l'armée de laquelle ils avaient servi et presque toujours sans accepter de salaire. Les accusations auxquelles certains officiers, qui avaient usé de la faculté de travailler, furent en butte à leur retour de captivité ne paraissent donc guère justifiées (8). En outre, il est certain que les Etats n'auraient pas, lors de la Conférence diplomatique de 1949, ratifié la présente disposition, s'ils avaient eu le sentiment qu'elle pouvait favoriser des actes de trahison.
Notes: (1) [(1) p.276] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 338-341;
(2) [(1) p.277] L'Allemagne fit un effort dans ce sens au
cours de la deuxième guerre mondiale; voir
Bretonnière, op. cit., pp. 165-167 et 179;
(3) [(2) p.277] Ainsi, en Suisse, le caporal est un
sous-officier, mais non en France;
(4) [(3) p.277] Voir Scheidl, op. cit., p. 376; Voir
Actes, II-A, pp. 351-352;
(5) [(1) p.278] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 171-172;
Scheidl, op. cit., p. 376;
(6) [(2) p.278] Ainsi, l'Allemagne, qui avait donné
l'ordre aux sous-officiers allemands en captivité de
travailler, ne voulut pas toujours reconnaître aux
sous-officiers qu'elle détenait le droit de se
prévaloir de l'article 27, alinéa 3, de la
Convention de 1929. Voir ' Rapport du Comité
international de la Croix-Rouge sur son activité
pendant la seconde guerre mondiale ', vol. I,
pp. 348-349; Bretonnière, op. cit., pp. 170-178;
(7) [(1) p.279] Les officiers en ont d'ailleurs usé
rarement.
Voir ' Rapport du Comité international de la
Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale ', vol. I, pp. 347-348; Bretonnière,
op. cit., pp. 169-170;
(8) [(2) p.279] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 179.