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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Conditions de travail
[p.286] ARTICLE 51
. - CONDITIONS DE TRAVAIL
Généralités
L'article 50
, que nous venons de commenter, témoigne de l'importance accordée par les rédacteurs de la nouvelle Convention au travail des prisonniers de guerre, importance entièrement justifiée si l'on se réfère à l'expérience de la deuxième guerre mondiale.
L'article 51 prévoit les risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile (al. 3, deuxième phrase); or l'article 52
prohibe les travaux malsains et dangereux, à moins que les prisonniers ne soient volontaires (1). Comment se concilient ces deux clauses ? [p.287] L'article 51 est né, lors des délibérations de la Conférence diplomatique de 1949, de l'actuel article 52
, c'est-à-dire de la notion de ce qui est dangereux et malsain et de ce qui ne l'est pas (il s'agissait essentiellement du déminage). Cependant la Conférence a décidé de scinder les deux dispositions et de consacrer le présent article aux garanties d'ordre général dont s'accompagneront les travaux autorisés par l'article 50
(2).
Alinéa premier. - Principe général d'assimilation
Le présent alinéa pose une règle nouvelle. La Convention de 1929 prévoyait (3) que le régime des prisonniers de guerre devait être, en matière de logement et de nourriture, le même que celui des troupes de dépôt de la Puissance détentrice. Or, les rédacteurs de la nouvelle Convention ont préféré des normes spéciales et les articles 26 (alimentation)
et 27 (habillement)
contiennent des dispositions expresses concernant le travail.
Ce n'est donc plus aux troupes de dépôt de la Puissance détentrice que sont assimilés les prisonniers de guerre pour les conditions du travail mais aux travailleurs civils de la population. En raison de l'obligation générale de travailler formulée à l'article 49
, cette règle concerne l'ensemble des prisonniers; elle pourrait ainsi être considérée comme une concession faite au système pratiqué par certains belligérants pendant la deuxième guerre mondiale contrairement à leurs obligations conventionnelles et qui consistait à transformer certaines catégories de prisonniers de guerre en travailleurs civils. Nous croyons toutefois que des prisonniers employés à la campagne, dans des chantiers, etc., ne sauraient se fonder sur la présente disposition pour réclamer des conditions d'habitation analogues à celles des fermiers, ouvriers, etc., même si de telles conditions leur ont parfois été accordées (4). On doit, en revanche, admettre que le présent alinéa consacre le système de la parité par rapport aux locaux de
travail, chaque fois que la [p.288] nature des travaux exécutés exige normalement des locaux aménagés d'une façon spéciale.
Quant aux deux autres points, nourriture et habillement, nous avons déjà vu que les articles 26
et 27
, qui s'y rapportent, contiennent une clause spéciale relative au travail. Il est bien évident que le principe de l'assimilation ici formulé n'est énoncé que pour définir en principe un minimum de traitement. Il ne saurait toutefois faire échec au respect des autres dispositions de la Convention, si notamment la condition des nationaux n'atteignait pas le niveau minimum prévu pour l'entretien des prisonniers (5).
Remarquons encore que l'énumération : logement, nourriture, habillement et matériel, n'a pas un caractère limitatif; c'est ce qu'indique le mot « particulièrement ».
Les particularités du climat sont visées à propos du vêtement des prisonniers (art. 27
) mais la fin du présent alinéa a une portée plus étendue, car elle se rapporte à l'ensemble des conditions de travail, c'est-à-dire à sa nature même et à sa durée.
Alinéa 2. - Protection du travail et sécurité
La présente disposition, qui prévoit que les prisonniers de guerre se verront appliquer les lois nationales sur la protection du travail, et plus particulièrement sur la sécurité des ouvriers, est nouvelle; elle fut introduite à la Conférence diplomatique de 1949 par un amendement soviétique (6). L'application d'une telle disposition ne saurait en aucun cas faire échec à l'application intégrale de la Convention. Les conditions de travail sont en effet très diversement réglementées, selon les pays; elles peuvent ne pas toujours correspondre au minimum exigé par la Convention à l'égard des prisonniers, en tous temps et en toutes circonstances. Nous pensons tout particulièrement aux diverses garanties énoncées dans la présente section ainsi qu'à celles de l'article 13 (traitement humain des prisonniers)
.
Il en va de même en ce qui concerne les questions plus particulières de la sécurité. Certains pays ont une législation très poussée, [p.289] alors que la réglementation du travail est encore très embryonnaire dans d'autres Etats (7).
Alinéa 3. - Moyens de protection et risques
1. ' Première phrase. - Formation et moyens de protection '
Le principe d'utiliser des prisonniers de guerre pour un travail auquel ils soient déjà adaptés a été souvent appliqué durant la seconde guerre mondiale. Quant à la fourniture des moyens de [p.290] protection nécessaires, il semble que cette règle ait été généralement respectée (8).
Remarquons encore que la règle est formulée sous la forme impérative. Il en résulte que la Puissance détentrice devra s'abstenir d'employer des prisonniers de guerre à des travaux qui exigent normalement un équipement spécial lorsque cet équipement ne pourra leur être fourni.
2. ' Deuxième phrase. - Risques '
Les prisonniers de guerre peuvent être soumis aux risques « normaux » encourus par la main-d'oeuvre civile. Le principe d'assimilation est ici poussé dans ses conséquences logiques.
Introduite lors de la Conférence diplomatique de 1949 (9), cette proposition souleva quelques objections, du fait que les conditions du travail varient fortement d'un pays à l'autre et que, partant, la notion de « risques normaux » est extrêmement vague. Ainsi, en Extrême-Orient, des conditions de travail normales pour les habitants du pays peuvent être intolérables pour des prisonniers européens par exemple (10). Cependant, l'objection porte davantage sur la qualification des travailleurs que sur les risques du travail. Or, l'article 51, pris dans son ensemble, vise précisément à parer au danger d'une préparation insuffisante. Il veut qu'à égalité d'aptitudes et moyennant un équipement équivalent, les prisonniers de guerre soient placés dans les mêmes conditions de travail [p.291] que les travailleurs nationaux, demeurant entendu que toute activité laborieuse comporte un risque. Une conclusion analogue pouvait être tirée de l'alinéa précédent et il n'eût peut-être pas été nécessaire de le dire expressément.
Alinéa 4. - Mesures disciplinaires
Les mesures disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre sont énumérées à l'article 89
. Si les prisonniers refusent de se soumettre à l'obligation de travailler, ils sont passibles de telles mesures mais il faut souligner que les conditions de travail énoncées à la présente section représentent un minimum dû par la Puissance détentrice; celle-ci ne saurait donc retirer aux prisonniers aucune de ces garanties, sous prétexte de sanction disciplinaire.
En fait, pendant la deuxième guerre mondiale, certains belligérants ont appliqué des sanctions disciplinaires aux prisonniers de guerre sous forme de prolongation de la durée du travail (11); cette pratique est formellement interdite (12). Il n'est pas interdit toutefois de retirer aux prisonniers, à titre de sanction, les avantages attachés au travail demandé. Ainsi, la Puissance détentrice est en droit de retirer aux prisonniers des allocations supplémentaires de nourriture accordées en sus du minimum prévu à l'article 26
si les prisonniers n'accomplissent pas le travail exigé.
Notes: (1) [(1) p.286] Voir, amendement britannique, Actes,
II-A, pp. 264-265. Voir aussi ' Revue internationale
du travail ', Montréal, juillet 1944, p. 61 : « Des
travaux peuvent être considérés comme insalubres
et dangereux en raison même de leur nature, des
conditions particulières de leur exécution, de
l'incapacité physique de l'intéressé ou du
manque de qualification technique nécessaire. Il y a
lieu de considérer la tâche à accomplir et non
l'ensemble de l'industrie. Les conditions
spécifiques à chaque emploi constituent l'élément
décisif. Par exemple, un travail qui serait
dangereux peut perdre ce caractère par l'utilisation
d'un dispositif approprié; au contraire, un travail
qui n'est pas dangereux peut le devenir, en raison
des circonstances dans lesquelles il doit être
accompli. Un travail dangereux pour un individu non
entraîné ne présente pas de danger pour celui qui
a la formation et l'expérience nécessaires pour
l'exécuter »;
(2) [(1) p.287] Voir pour les délibérations, Actes,
II-A, pp. 264, 266, 335-336, 434-436, 459;
(3) [(2) p.287] Art. 10, al. 3 et 11, al. 1;
(4) [(3) p.287] Ainsi, en Grande-Bretagne, pendant la
deuxième guerre mondiale, en ce qui concernait les
prisonniers employés dans l'agriculture, l'employeur
avait l'obligation de « fournir un local sain,
confortable et chaud, de la paille pour remplir les
paillasses, de la vaisselle, de la lumière
artificielle, ainsi que les facilités nécessaires
pour permettre aux prisonniers de se laver et de se
baigner ». Voir ' Revue internationale du Travail ',
février 1944, p. 216;
(5) [(1) p.288] Voir pour l'insuffisance de la nourriture
distribuée aux prisonniers astreints à un travail
pénible, ' Rapport du Comité international de la
Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale ', vol. I, pp. 344-347;
(6) [(2) p.288] Voir Actes, II-A, p.265;
(7) [(1) p.289] Voir à ce sujet les diverses Conventions
internationales du Travail et notamment : Convention
n° 62, concernant les prescriptions de sécurité
dans l'industrie du bâtiment, entrée en vigueur le
4 juillet 1942; Recommandation n° 53, concernant les
prescriptions de sécurité dans l'industrie du
bâtiment, du 3 juin 1937; Recommandation n° 32, du
30 mai 1929, concernant la responsabilité relative
aux dispositifs de sécurité des machines mues par
une force mécanique; Convention n° 28, concernant la
protection des travailleurs occupés au chargement et
déchargement des bateaux contre les accidents,
entrée en vigueur le 1er avril 1932, revisée en
1932 (Convention n° 32, du 30 avril 1932);
Convention n° 13, concernant l'emploi de la céruse
dans la peinture (entrée en vigueur le 31 août
1923). Rappelons encore, pour mémoire, car les
belligérants recrutent rarement sous les drapeaux
des jeunes gens de moins de 15 ans, les diverses
Conventions relatives à l'âge minimum auquel des
adolescents peuvent être astreints à certaines
activités;
(8) [(1) p.290] Ainsi, en Grande-Bretagne, il était
expressément prévu qu'il appartenait à l'employeur
« de fournir tout équipement de travail spécial
qui serait nécessaire ». Les prisonniers employés
à l'assèchement des terres marécageuses étaient
munis, toutes les fois qu'il était possible, de
bottes de caoutchouc. Voir ' Revue internationale du
Travail ', février 1944, p. 216;
(9) [(2) p.290] Voir Actes, II-A, p. 265;
(10) [(3) p.290] Voir Actes, II-A, pp. 265-266;
(11) [(1) p.291] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 209-210;
(12) [(2) p.291] Il en était déjà ainsi en vertu de la
Convention de 1929 (art. 32).