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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Indemnités de travail. Accidents et maladies de travail
[p.301] ARTICLE 54
. - INDEMNITE DE TRAVAIL. ACCIDENTS ET
MALADIES DE TRAVAIL
Sous l'empire de la Convention de 1929, le problème des accidents du travail était réglé par l'article 27, alinéa 4
, dont l'interprétation posa, aux belligérants, de nombreux problèmes pendant la deuxième guerre mondiale (1). L'avis du Comité international de la Croix-Rouge fut requis à maintes reprises sur la portée de ce texte (2). Selon l'interprétation la plus libérale on estimait que, sous réserve de réciprocité, les obligations de l'Etat capteur quant au paiement de prestations d'invalidité aux prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, ne cessaient pas avec la libération et le rapatriement des prisonniers. Telle était l'opinion du Comité international de la Croix-Rouge, qui se basait moins sur la lettre de la Convention que sur l'intérêt légitime des prisonniers (3). Mais, selon une autre interprétation, plus restrictive, ces obligations s'éteignaient à la date de la libération des prisonniers, chaque Etat assumant dès lors le paiement des indemnités dues à ses nationaux (4).
[p.302] La question se posait également de savoir si l'assurance devait couvrir les cas de maladies contractées pendant le travail. La question ayant été posée au Comité international de la Croix-Rouge, celui-ci répondit que les accidents proprement dits étaient seuls visés, mais qu'à son avis, si les assurances sociales de la Puissance détentrice assimilaient certaines maladies aux accidents du travail, les prisonniers de guerre devaient bénéficier des mêmes dispositions (5).
Ainsi l'expérience de la deuxième guerre mondiale avait-elle prouvé qu'il convenait de lever l'ambiguïté du texte de 1929. La clause qui nous occupe fut préparée par la Conférence d'experts gouvernementaux (6).
Alinéa premier. - Indemnité de travail
Il s'agit, ici, d'un simple renvoi à l'article 62
, qui traite la question des indemnités de travail. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur cette disposition, puisque l'article 62
est commenté plus loin. Quant à la question de l'indemnité de travail éventuellement due, pendant la durée de la captivité, aux victimes d'accidents ou de maladies provoqués par le travail, question que ne traite pas l'article 62
, elle sera examinée à propos de la deuxième phrase de l'alinéa 2 ci-dessous.
Alinéa 2. - Réparation des accidents et des maladies de travail
1. ' Première phrase. - Soins médicaux '
Cette disposition peut être rapprochée des articles 15
et 30
. Le premier impose à la Puissance détentrice d'assurer gratuitement aux prisonniers les soins médicaux que nécessite leur état, tandis que le second traite en détail des soins à donner aux prisonniers.
L'application du présent alinéa implique, toutefois, de la part de la Puissance détentrice, certaines mesures de précaution. Les prisonniers astreints au travail sont, en effet, généralement répartis dans des détachements de travail, plus ou moins éloignés du camp de base, où se trouve l'infirmerie centrale et les services principaux. [p.303] Il est donc important que tous les détachements de travail se voient attribuer, selon leur importance, un médecin ou du personnel sanitaire et qu'ils soient pourvus des médicaments indispensables, ainsi que des moyens de transport pour les évacuations éventuellement nécessaires sur une infirmerie ou un hôpital préalablement désignés. Eventuellement, et c'est là une question d'organisation de la part de la Puissance détentrice, un même poste sanitaire peut être attaché à plusieurs détachements; on peut également prévoir, en cas d'urgence, le recours au médecin civil de la région (7).
Au surplus, conformément au deuxième alinéa de l'article 51
, les prisonniers bénéficient de la législation nationale sur la protection des ouvriers.
2. ' Deuxième phrase. - Réparation '
La solution préconisée par la Convention de 1929 (art. 27, al. 4
) en matière de réparation des accidents du travail et qui soumettait les prisonniers à la législation nationale de la Puissance détentrice, s'était, nous l'avons vu, révélée de peu d'efficacité pendant la deuxième guerre mondiale. Aussi la nouvelle Convention a-t-elle adopté une autre solution : elle impose à la Puissance détentrice de délivrer aux victimes « un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la Puissance dont ils dépendent ».
La question est donc ainsi tranchée : la réparation incombe à la Puissance dans l'armée de laquelle le prisonnier a combattu et le certificat délivré par la Puissance détentrice fondera le droit à réparation. Il n'en reste pas moins un certain nombre de problèmes pratiques à résoudre.
Tous les pays connaissent aujourd'hui une législation sociale plus ou moins avancée (8) mais sous quelle forme ce certificat doit-il [p.304] être libellé ? Les Etats parties à la Convention peuvent, à ce propos, conclure des accords particuliers en application de l'article 6 de la Convention
. A défaut d'accord, la Puissance détentrice appliquera les dispositions correspondantes de sa propre législation (9).
Si la remise aux prisonniers d'un certificat est susceptible de résoudre le problème de l'indemnité après la libération de l'intéressé, il n'en va pas de même pour la période de captivité. En fait, et contrairement au texte de 1929, le présent alinéa ne couvre pas cette période. Mais c'est là un désavantage relativement faible; l'intérêt bien compris des prisonniers exigeait une assurance, non pour la période de captivité durant laquelle la perte de gain est de [p.305] toute façon minime mais surtout pour la période postérieure à leur libération. La nouvelle Convention représente donc un progrès sensible, sur ce point, par rapport à la Convention de 1929. Le prisonnier n'est pas, pour autant, dépourvu de toute protection avant sa libération puisqu'il bénéficie, en vertu du deuxième alinéa de l'article 51
, de la législation nationale sur la protection du travail, c'est-à-dire des assurances prévues par cette législation, en cas d'accident ou de maladie survenus à l'occasion du travail (10).
Notes: (1) [(1) p.301] Cet alinéa se lisait ainsi : « Les
belligérants seront tenus de mettre pendant toute
la durée de la captivité, les prisonniers de guerre
victimes d'accidents du travail au bénéfice des
dispositions applicables aux travailleurs de la même
catégorie selon la législation de la Puissance
détentrice. En ce qui concerne les prisonniers de
guerre auxquels ces dispositions légales ne
pourraient être appliquées en raison de la
législation de cette Puissance, celle-ci s'engage à
recommander à son corps législatif toutes mesures
propres à indemniser équitablement les
victimes ». Cette dernière phrase s'adressait
spécialement aux Etats fédératifs;
(2) [(2) p.301] Voir ' Revue internationale de la
Croix-Rouge ', 1941, p. 707 et p. 787; 1942, p. 631;
1943, p. 486 et p. 849;
(3) [(3) p.301] Voir pour les arguments invoqués à
l'appui de cette thèse, ' Revue internationale de la
Croix-Rouge ', 1943, pp. 849-852;
(4) [(4) p.301] Voir dans ce sens, ibid., p. 852;
(5) [(1) p.302] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 349;
(6) [(2) p.302] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', pp. 180-181;
(7) [(1) p.303] La question est à examiner en fonction
de l'intérêt du prisonnier de guerre; le troisième
alinéa de l'article 30 prévoit en effet que « les
prisonniers de guerre seront traités de préférence
par un personnel médical de la Puissance dont ils
dépendent et, si possible, de leur nationalité »;
(8) [(2) p.303] Nous nous référons, en outre, aux
Conventions et Recommandations de l'Organisation
internationale du Travail (voir, à ce propos, les
extraits que nous donnons en pages 304 et 305, note
I, au sujet de la réparation des accidents du
travail et du montant minimum des indemnités en
matière de réparation des accidents du travail).
Mentionnons également la Convention n° 37, entrée
en vigueur le 18 juillet 1937, concernant
l'assurance-invalidité obligatoire des salariés des
entreprises industrielles et commerciales, des
professions libérales, ainsi que des travailleurs à
domicile et des gens de maison, et la Convention
n° 38, entrée en vigueur le 18 juillet 1937
également, concernant l'assurance-invalidité
obligatoire des salariés des entreprises agricoles;
(9) [(1) p.304] Nous donnons ci-dessous, à titre
d'indication, des extraits de la Recommandation
n° 97 de l'Organisation internationale du Travail,
concernant la protection des travailleurs sur les
lieux de travail. Cette recommandation prévoit au
chiffre III une « Déclaration des maladies
professionnelles » instituée notamment en vue « de
permettre d'instaurer ou de développer les mesures
destinées à assurer aux victimes de maladies
professionnelles la réparation prévue pour les
dites maladies » :
« 15. La législation nationale devrait :
a) déterminer les personnes auxquelles incombe la
déclaration des cas de maladie professionnelle
reconnus ou suspectés;
b) prescrire les modalités de la déclaration des cas
de maladie professionnelle, ainsi que les précisions
à fournir lors d'une telle déclaration, et
notamment déterminer :
i) les cas pour lesquels une déclaration devrait
être faite immédiatement et ceux pour lesquels une
déclaration à des intervalles déterminés est
suffisante;
ii) dans les cas exigeant une déclaration
immédiate, les délais dans lesquels cette
déclaration doit être faite après dépistage du
cas de maladie professionnelle reconnu ou suspecté;
iii) dans les cas où une déclaration à des
intervalles déterminés est suffisante, les
intervalles auxquels cette déclaration est exigée.
16. La déclaration devrait comporter toutes
informations utiles et nécessaires pour permettre à
l'autorité chargée de la protection de la santé
des travailleurs sur les lieux de travail de
s'acquitter de ses tâches, et, en particulier, les
renseignements suivants :
a) l'âge et le sexe de l'intéressé;
b) la profession et l'industrie où l'intéressé
était employé en dernier lieu ou au moment de
l'établissement de la déclaration;
c) le nom et l'adresse de l'entreprise où
l'intéressé était employé en dernier lieu ou au
moment de l'établissement de la déclaration;
d) la nature de la maladie ou de l'intoxication;
e) l'agent nocif et le travail auxquels la maladie ou
l'intoxication est attribuée;
f) le nom et l'adresse de l'entreprise dans laquelle
le travailleur présume avoir été exposé au risque
auquel la maladie ou l'intoxication est attribuée;
g) pour autant que la personne faisant la
déclaration est en mesure de l'établir, la date du
début et, le cas échéant, de la cessation de
l'exposition au risque dans chacune des professions
ou industries dans lesquelles le travailleur
intéressé serait ou aurait été exposé à ce
risque. »;
(10) [(1) p.305] Nous croyons utile en outre d'appeler
l'attention sur une série de documents relatifs à
la législation du travail :
A.
' Extraits de la Convention n° 17 de
l'Organisation internationale du Travail concernant
la réparation des accidents du travail, entrée en
vigueur le Ier avril 1927 '.
............
' Article 5 '. - Les indemnités dues en cas
d'accidents suivis de décès ou en cas d'accidents
ayant entraîné une incapacité permanente, seront
payées à la victime ou à ses ayants-droit sous
forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront
être payées en totalité ou en partie, sous forme
de capital, lorsque la garantie d'un emploi
judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
' Article 6 '. - En cas d'incapacité, l'indemnité
sera allouée au plus tard à partir du cinquième
jour après l'accident, qu'elle soit due par
l'employeur, par une institution d'assurance contre
les accidents, ou par une institution d'assurance
contre la maladie.
' Article 7 '. - Un supplément d'indemnisation sera
alloué aux victimes d'accidents, atteintes
d'incapacité nécessitant l'assistance constante
d'une autre personne.
' Article 8 '. - Les législations nationales
prévoiront les mesures de contrôle, ainsi que les
méthodes pour la révision des indemnités qui
seront jugées nécessaires.
' Article 9 '. - Les victimes d'accidents du travail
auront droit à l'assistance médicale et à telle
assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait
reconnue nécessaire par suite de ces accidents.
Cette assistance médicale sera à la charge, soit de
l'employeur, -soit des institutions d'assurance
contre les accidents, soit des institutions
d'assurance contre la maladie ou l'invalidité.
' Article 10 '. - 1) Les victimes d'accidents du
travail auront droit à la fourniture et au
renouvellement normal, par l'employeur ou l'assureur,
des appareils de prothèse ou d'orthopédie dont
l'usage sera reconnu nécessaire. Toutefois, les
législations nationales pourront admettre, à titre
exceptionnel, le remplacement de la fourniture et du
renouvellement des appareils, par l'attribution à la
victime de l'accident d'une indemnité
supplémentaire déterminée au moment de la fixation
ou de la révision du montant de la réparation et
représentant le coût probable de la fourniture et
du renouvellement de ces appareils.
2) Les législations nationales prévoiront, en ce
qui concerne le renouvellement des appareils, les
mesures de contrôle nécessaires, soit pour éviter
les abus, soit pour garantir l'affectation des
indemnités supplémentaires.
' Article 11 '. - Les législations nationales
contiendront des dispositions qui, tenant compte des
conditions particulières de chaque pays, seront le
mieux appropriées pour assurer en tout état de
cause le paiement de la réparation aux victimes des
accidents et à leurs ayants droit, et pour les
garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou
de l'assureur.
B.
« Recommandation n° 22 de l'Organisation
internationale du Travail concernant le montant
minimum des indemnités en matière de réparation
des accidents du travail (mai 1925) (extrait).
N.B. - Il est bien évident que, pour des prisonniers
de guerre, les taux indiqués devraient être
calculés, non sur la base de l'indemnité allouée
aux prisonniers en captivité, mais sur la base du
salaire normal.
I
En cas d'accident suivi d'incapacité de gain, les
indemnités que devront accorder les législations ou
réglementations nationales ne pourront être
inférieures aux taux ci-après :
1. En cas d'incapacité permanente totale, à une
rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel
de la victime;
2. En cas d'incapacité permanente partielle, à une
fraction de la rente due en cas d'incapacité
permanente totale, correspondant à la réduction de
la capacité de gain causée par l'accident;
3. En cas d'incapacité temporaire totale, à une
allocation journalière ou hebdomadaire égale aux
deux-tiers du salaire de base de la victime;
4. En cas d'incapacité temporaire partielle, à une
fraction de l'allocation journalière ou hebdomadaire
due en cas d'incapacité temporaire totale,
correspondant à la réduction de la capacité de
gain causée par l'accident.
Lorsque l'indemnisation aura lieu sous forme de somme
globale, cette somme ne devra pas être inférieure
à la valeur capitalisée de la somme correspondante.
II
Les victimes d'accidents, atteintes d'infirmités
nécessitant l'assistance constante d'une autre
personne, devront recevoir un supplément
d'indemnisation qui ne pourra être inférieur à la
moitié de l'indemnité allouée en cas d'incapacité
permanente totale.
III
En cas d'accident suivi de décès, le droit à
indemnité devra être reconnu au moins aux
catégories d'ayants droit ci-après :
1. Le conjoint du décédé;
2. Les enfants du décédé, âgés de moins de
dix-huit ans, ou sans limite d'âge s'ils sont
atteints d'infirmités physiques ou mentales les
rendant incapables de gain;
3. Les ascendants (parents ou grands-parents) du
décédé, s'ils sont sans ressources, et à la
condition qu'ils aient été à la charge du
décédé, ou que ce dernier ait eu à leur égard
une obligation d'assistance; s'ils sont âgés de
moins de dix-huit ans (ou sans limite d'âge s'ils
sont atteints d'infirmités physiques ou mentales les
rendant incapables de gain), et s'ils sont orphelins
ou si leurs parents vivants sont incapables d'assurer
leur subsistance.
Lorsque l'indemnisation a lieu sous forme de rente,
la limite maximum du total des sommes allouées
annuellement à l'ensemble des ayants-droit ne pourra
être inférieure aux deux-tiers du salaire annuel de
la victime de l'accident...
.....................................................
IV
La rééducation professionnelle des victimes des
accidents du travail devra être assurée par les
moyens que les législations nationales jugeront le
mieux appropriés.
Les gouvernements devront encourager les institutions
poursuivant cette rééducation. ».