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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Contrôle médical
[p.306] ARTICLE 55
. - CONTROLE MEDICAL
Sous l'empire de la Convention de 1929, la question de l'aptitude au travail des prisonniers de guerre était résolue par l'article 29
, qui se lisait comme suit : « Aucun prisonnier ne pourra être employé [p.307] à des travaux auxquels il est physiquement inapte ». Cette disposition ayant été fréquemment violée pendant la deuxième guerre mondiale (1), il convenait d'en préciser les modalités d'application. Partie de ces précisions a été donnée, nous l'avons vu, au premier alinéa de l'article 49
; quant au contrôle médical institué par le présent article, il fut introduit par la Conférence d'experts gouvernementaux (2).
Alinéa premier. - Contrôle périodique
Cette disposition peut être rapprochée de l'article 31
qui institue des inspections médicales mensuelles (3).
La Convention ne disant pas par qui ces examens doivent être faits, il convient de se référer aux autres clauses relatives aux [p.308] soins médicaux. C'est donc de préférence un personnel médical de la Puissance dont les prisonniers dépendent, et si possible de leur nationalité, qui sera chargé de ces contrôles, conformément au troisième alinéa de l'article 30
.
L'aptitude des prisonniers à un travail dépend naturellement de la nature de ce travail, et c'est à juste titre que les rédacteurs de la Convention ont ajouté cette précision à la deuxième phrase du présent alinéa. Tel qui est déclaré inapte à certains travaux pourra sans doute s'acquitter de tâches moins pénibles.
Alinéa 2. - Visites sanitaires et compétences des médecins
Le présent alinéa institue pour le prisonnier un droit à la visite sanitaire. Etant donné la dispersion des détachements de travail, cette disposition ne pourra s'appliquer que si la Puissance détentrice prend les mesures appropriées. La meilleure solution paraît consister en une visite médicale quotidienne à heure fixe et connue des prisonniers à laquelle chaque homme faisant partie d'un détachement de travail aurait la possibilité de se présenter. Les moyens de transport nécessaires devraient être mis à la disposition des médecins pour accomplir ces visites.
La deuxième phrase du présent alinéa reconnaît expressément au médecin le droit de recommander que les prisonniers qui, à son avis, sont inaptes au travail, en soient exemptés. Il s'agit d'une recommandation et non d'une décision, celle-ci appartenant aux autorités militaires. Il apparaît, cependant, de la façon la plus évidente, que les autorités de la Puissance détentrice ne sauraient négliger une telle recommandation sans violer les principes qui sont à la base même du travail des prisonniers.
Notes: (1) [(1) p.307] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 338-341;
Bretonnière, op. cit., pp. 167-169;
(2) [(2) p.307] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 182.
Les membres des Commissions médicales mixtes,
réunis à Genève en septembre 1945, avaient même
proposé que des commissions médicales neutres
spéciales procèdent à des examens de contrôle,
mais cette suggestion ne fut pas retenue.
Voir ibid., p. 178;
(3) [(3) p.307] Des examens médicaux pour les
travailleurs occupés à des travaux comportant des
risques spéciaux sont également prévus par la
Recommandation n° 97 de l'Organisation internationale
du Travail, chiffre II.