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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Titre III : Captivité #Section IV : Ressources pécuniaires des prisonniers de guerre
[p.317] Section IV
RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Les règles relatives aux ressources pécuniaires des prisonniers de guerre faisaient l'objet des articles 6
, 22
, 23
, 24
et 34
de la Convention de 1929.
Ces articles établissaient, conformément aux principes déjà posés par le Règlement de La Haye de 1907, (art. 4, al. 3
; art. 6, al. 3-6
; art. 17
) que tout ce qui appartient personnellement aux prisonniers reste leur propriété, que la Puissance détentrice doit verser leur solde aux officiers prisonniers de guerre et que les hommes de troupes astreints au travail reçoivent un salaire.
Mais l'expérience de la deuxième guerre mondiale a fait apparaître les lacunes, voire certaines contradictions, dans le texte de 1929. Les rédacteurs de la nouvelle Convention se sont efforcés d'y remédier.
Dès la Conférence d'experts gouvernementaux, l'accord s'est réalisé sur la nécessité de réunir dans une seule section toutes les dispositions de caractère financier. Une sous-commission spéciale fut constituée pour étudier ces problèmes à la lumière des trois principes suivants, émis par les membres de la Conférence :
1. Le montant de la somme allouée au prisonnier de guerre par la
Puissance détentrice sera limité, afin qu'un maximum d'argent
soit disponible pour les familles des prisonniers.
2. Les sommes payées seront fixées selon le rang et le grade.
3. Les soldes créditeurs devront pouvoir être facilement
transférés aux familles des prisonniers de guerre (1).
Notes: (1) [(1) p.317] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 163.