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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Ressources en argent comptant
ARTICLE 58
. - RESSOURCES EN ARGENT COMPTANT
[p.318] Une règle analogue à celle qui figure au premier alinéa du présent article était posée par l'article 24 de la Convention de 1929
. Cette règle ne trouva, cependant, au cours de la deuxième guerre mondiale, qu'une application partielle, puisque certaines Puissances n'autorisèrent les prisonniers qu'à détenir de la « monnaie de camp », ce qui restreignait en principe leurs achats à ce qu'ils pouvaient se procurer auprès des cantines. Toutefois cette « monnaie de camp » était convertible avec autorisation de la Puissance détentrice soit en monnaie ordinaire pour des achats auprès du commerce local, soit en monnaie étrangère pour envoi aux familles.
Ces mesures avaient pour objet d'éviter que les prisonniers ne fussent en possession de sommes d'argent qui eussent pu faciliter leur évasion (1).
Alinéa premier. - Argent de poche et argent comptabilisé
1. ' Première phrase. - Argent de poche '
Dès avant la Conférence de Stockholm, on proposa de faire dépendre le montant dont les prisonniers pourraient être porteurs non pas d'un accord spécial entre belligérants, mais de l'assentiment de la Puissance protectrice; on pensait ainsi faciliter et hâter la fixation de ce montant (2). Cette proposition fut cependant combattue au cours de la Conférence diplomatique de 1949, l'expérience ayant prouvé qu'il faut un certain délai pour que la Puissance [p.319] protectrice puisse exercer ses fonctions. Dès lors, une interprétation littérale de la Convention n'eût laissé aucun argent de poche aux prisonniers, aussi longtemps que l'accord entre la Puissance détentrice et la Puissance protectrice n'eût pas été conclu (3). Finalement, sur la proposition de la délégation italienne, la Conférence adopta un compromis : la Puissance détentrice serait habilitée à fixer la somme, sous réserve de l'approbation ultérieure de la Puissance protectrice (4).
La somme est prévue « en espèces ou sous une forme analogue », c'est-à-dire, en monnaie de camp, comme nous l'avons déjà mentionné.
Quant à la fixation du montant, on peut, semble-t-il, tirer argument de l'article 60
pour dire qu'il ne saurait être inférieur à celui que la Puissance détentrice est tenue de verser chaque mois à titre d'avance de solde.
2. ' Deuxième phrase. - Excédent '
La présente disposition est à rapprocher de l'article 59
. On remarquera, toutefois, que l'article 59
ne vise que les sommes retirées aux prisonniers de guerre au moment de la capture.
Cet excédent peut provenir soit de sommes dont les prisonniers étaient porteurs au moment de la capture et qui seront retirées dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 18
, soit de sommes dues aux prisonniers par la Puissance détentrice à titre d'indemnité de travail (art. 62
) ou d'avances de solde (art. 60
), soit encore de sommes envoyées au prisonnier par son gouvernement ou par sa famille (supplément de solde, art. 61
, transferts de fonds, art. 63
).
L'excédent doit être porté en compte conformément aux dispositions des articles 64
et 65
, et, disposition fort importante, ne pourra être converti sans l'assentiment des prisonniers, ce qui vise les fluctuations du cours des changes.
Lors de la Conférence diplomatique de 1949, une délégation avait relevé qu'aucune sanction n'était prévue pour le cas où les prisonniers conserveraient des espèces dépassant la limite fixée (5). On peut répondre que selon la règle générale posée à l'article 82
, les prisonniers de guerre sont soumis aux lois, règlements et ordres [p.320] généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Si donc les prisonniers se trouvaient en possession d'argent d'une façon abusive, ils tomberaient sous le coup des sanctions applicables, en pareil cas, aux membres des forces armées de la Puissance détentrice. A supposer qu'aucune sanction ne fût prévue pour ceux-ci il appartiendrait à la Puissance détentrice d'adopter un règlement applicable aux seuls prisonniers mais alors, en vertu du deuxième alinéa de l'article 82
, ce règlement ne pourrait comporter que des sanctions « disciplinaires ».
Alinéa 2. - Paiement à l'extérieur du camp
Le texte présenté à la Conférence de Stockholm, était moins libéral, car il prévoyait que tout paiement serait fait par les autorités du camp et non par les prisonniers (6).
L'argent de poche des prisonniers est destiné, en général, à leur permettre des achats à la cantine, mais les membres des détachements de travail n'auront pas toujours une cantine à leur disposition. C'est pourquoi les prisonniers doivent avoir la possibilité de se ravitailler en marchandises d'usage courant auprès du commerce local. Ces échanges seraient naturellement rendus très difficiles si l'administration du camp ne permettait pas aux prisonniers de payer eux-mêmes la contre-valeur de leurs achats ou des services qu'ils reçoivent. On considérera donc le présent alinéa comme s'appliquant spécialement aux dépenses courantes lorsque les prisonniers ne peuvent obtenir les mêmes services qu'à l'intérieur du camp pour quelque raison que ce soit.
Mais il se peut que les prisonniers soient amenés à faire, en dehors du camp, des dépenses qui excèdent leurs disponibilités habituelles, qu'il s'agisse, par exemple, de la consultation d'un avocat (art. 77
), d'achats collectifs en vue de constituer un équipement sportif ou récréatif, etc. Aux termes du présent alinéa, la Puissance détentrice peut, dans de telles conditions se réserver d'effectuer elle-même les paiements en les portant au débit du compte des prisonniers intéressés. Cette intervention de l'administration du camp constituera d'ailleurs une garantie et un contrôle, tant en faveur des prisonniers que des fournisseurs locaux.
Notes: (1) [(1) p.318] Voir Bretonnière, op. cit., p. 154. Voir
également ' XVIIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge, Projet de Conventions revisées ou
nouvelles ', p. 89 et Actes, II-A, Comité des
experts financiers de la Commission II, p. 516;
(2) [(2) p.318] Cf. ' XVIIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge. Projets de Conventions revisées
ou nouvelles ', pp. 89-90;
(3) [(1) p.319] Voir pour les délibérations, Actes,
II-A, pp. 516-517;
(4) [(2) p.319] Voir Actes, II-A, p. 517;
(5) [(3) p.319] Voir Actes, II-A, p. 517;
(6) [(1) p.320] Voir Actes, II-A, pp. 517-518.