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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Sommes retirées aux prisonniers
[p.321] ARTICLE 59
. - SOMMES RETIREES AUX PRISONNIERS
Il ne sagit ici que des sommes retirées aux prisonniers au moment de la capture. Cette disposition fait donc double emploi avec le quatrième alinéa de l'article 18
et avec l'article 64
, comme cela fut d'ailleurs rappelé lors de la Conférence diplomatique de 1949 (1), articles auxquels nous renvoyons pour le commentaire.
En maintenant le présent article, les rédacteurs de la Convention ont sans doute voulu, ainsi que l'avait suggéré le Comité international de la Croix-Rouge, que la section traitant des différentes ressources des prisonniers contînt également un article relatif aux ressources qui sont éventuellement retirées au moment de la capture et qui, pour lors, constituent les premières ressources dont disposent les prisonniers (2).
Notes: (1) [(1) p.321] Voir Actes, II-A, p. 518;
(2) [(2) p.321] Voir ' XVIIe Conférence internationale
de la Croix-Rouge. Projets de Conventions
revisées ou nouvelles ', p. 90.