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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Supplément de solde
ARTICLE 61
. - SUPPLEMENT DE SOLDE
Il apparaît clairement que le montant de huit francs suisses, soit moins de 27 centimes par jour, versé aux hommes de troupe à titre d'avance de solde, est fort modeste. Ce chiffre ne concerne, il est vrai, que des hommes astreints au travail et dont en général le revenu journalier se trouve porté au double de cette somme par l'indemnité de travail. Celle-ci en effet s'élève, au minimum, à un quart de franc suisse par journée entière de travail, conformément au premier alinéa de l'article 62
. Quant aux montants fixés pour les autres catégories de prisonniers, catégories non astreintes au travail, ils sont également fort modestes : quarante centimes par jour pour les sergents, un franc soixante-dix centimes pour les officiers jusqu'au grade de capitaine, deux francs pour les commandants ou majors, lieutenants-colonels, deux francs cinquante centimes pour les officiers généraux.
Pour la plupart des armées, cette avance ne représente guère que le dixième de la solde normale, et peut-être moins encore si l'on tient compte des prestations en nature et des facilités accordées par certaines Puissances.
[p.330] Le présent article, a pour but de faciliter les compléments de ressources qui pourraient être nécessaires (1).
1. ' Première phrase. - Conditions des envois '
L'exécution des deux premières conditions (identité des prestations, distribution générale) est avant tout à la charge de la Puissance qui effectue les envois d'argent, car la Convention ne prévoit pas que ces envois sont adressés à la Puissance détentrice, mais directement aux prisonniers (« leur fera parvenir... »). En fait, il est peu probable que la Puissance dont les prisonniers dépendent fasse, pour chaque prisonnier de la catégorie considérée interné sur le territoire d'une Puissance, un transfert distinct. Il s'agira vraisemblablement d'un transfert global, avec des instructions appropriées se rapportant à la répartition des montants. Mais ces instructions devront respecter ces deux conditions et la Puissance détentrice devra s'y conformer également.
Selon la lettre du texte, ces sommes ne doivent pas être comptabilisées, mais « versées », c'est-à-dire mises à la disposition des prisonniers, dans des conditions analogues à l'avance de solde prévue à l'article 60
. Il faut cependant réserver les cas où le total de l'avance de solde, versée conformément aux stipulations du premier alinéa de l'article 60
, et du supplément de solde adressé aux prisonniers selon le présent article, dépasserait le montant maximum que les prisonniers ont le droit d'avoir sur eux en application du premier alinéa de l'article 58
. En de tels cas, la Puissance détentrice doit être autorisée à retarder le versement complémentaire, afin que les dispositions de l'article 58
soient respectées.
Les montants qui doivent être versés à chaque prisonnier seront inscrits au crédit de son compte, conformément aux dispositions de l'article 64
. Cet article, en effet, impose l'inscription, [p.331] non seulement des sommes portées au crédit des prisonniers, mais également de celles qu'ils reçoivent directement.
2. ' Deuxième phrase. - Obligations de la Puissance
détentrice '
Nous trouvons ici une disposition analogue à celle qui figure au deuxième alinéa de l'article 72
et qui précise que les envois de secours ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Alors que la disposition que nous venons de citer s'appuie sur les articles 15 (entretien gratuit)
, 25 (logement)
, 26 (alimentation)
, 27 (habillement)
, celle qui nous occupe au présent alinéa découle plus particulièrement de l'article 60
, qui impose le versement de l'avance de solde en toutes circonstances, indépendamment des suppléments éventuellement envoyés par la Puissance dont les prisonniers dépendent (2).
Notes: (1) [(1) p.330] Cette disposition faisait l'objet dans le
Projet présenté à la Conférence de Stockholm,
d'un alinéa inséré à la fin de l'article 60
actuel (Voir ' XVIIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge, Projets de Conventions revisées ou
nouvelles ', p. 91), disposition elle-même fondée
sur une recommandation formulée par la Conférence
d'experts gouvernementaux (Voir ' Rapport sur les
travaux de la Conférence d'experts
gouvernementaux ', p. 164); elle suscita plusieurs
amendements, notamment de la part de la
Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande lors de la
Conférence diplomatique de 1949 (Voir Actes, II-A,
p. 374; Annexe III, nos 119 et 120), et le texte
définitif, élaboré en article distinct aux fins
d'éviter toute confusion entre la solde ordinaire
versée par la Puissance détentrice et la solde
supplémentaire éventuellement fournie par la
Puissance dont les prisonniers dépendent, est le
résultat d'un compromis entre le texte original et
les amendements présentés (Voir Actes, II-A, pp.
523-524);
(2) [(1) p.331] Voir le commentaire de l'article 72,
alinéa 2.