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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Transferts de fonds
ARTICLE 63
. - TRANSFERTS DE FONDS
[p.338] Durant la deuxième guerre mondiale, de nombreux prisonniers de guerre ont eu la possibilité d'envoyer régulièrement de l'argent à leur famille. Ces transferts ne furent cependant pas toujours effectués sans donner lieu à des plaintes, au sujet du taux arbitraire du change fixé par les Etats, soit sur la base d'accords spéciaux, soit en application de la politique monétaire alors pratiquée (1).
Cependant, les restrictions apportées pour le temps de guerre aux transferts de capitaux ne permirent pas d'ordinaire aux prisonniers de recevoir de l'argent, en dépit des dispositions formelles de l'article 38 de la Convention de 1929
(2).
Alinéa premier. - Autorisation de recevoir de l'argent
L'autorisation pour les prisonniers de recevoir de l'argent résulte déjà de l'article 61
, qui impose à la Puissance détentrice d'accepter les envois éventuellement effectués par la Puissance dont les prisonniers dépendent, à titre de supplément de solde.
La présente disposition a toutefois une portée plus large; elle pose un principe général selon lequel la Puissance détentrice a l'obligation d'accepter les envois d'argent aux prisonniers de guerre à titre individuel ou collectif. Cette disposition ne fait d'ailleurs pas obstacle à l'article 58
, qui limite le montant maximum que les prisonniers de guerre peuvent avoir sur eux, ni aux autres dispositions d'ordre administratif que la Puissance détentrice pourrait prendre pour restreindre les possibilités d'achat des prisonniers. Enfin, la détermination du taux du change relève exclusivement de la politique monétaire interne de la Puissance qui détient les prisonniers.
[p.339] Mais cette clause n'impose d'obligations qu'à cette dernière Puissance; la Puissance dont les prisonniers dépendent reste entièrement libre, si elle le juge bon, pour des raisons d'ordre interne, de prohiber de tels transferts.
Alinéa 2. - Paiements
1. ' Première phrase. - Droit du prisonnier de disposer du solde
de son compte '
Cette faculté est limitée, on le conçoit aisément, lorsqu'il s'agit non plus de couvrir les besoins normaux des prisonniers par des achats auprès des cantines, mais de transférer des fonds à l'extérieur du camp. Dans ce dernier cas, deux éventualités doivent être envisagées : les transferts de fonds sur le territoire de la Puissance détentrice et les transferts de fonds à destination de l'étranger. Cette dernière possibilité fait plus spécialement l'objet de la deuxième phrase du présent alinéa.
D'une manière générale, les transferts de fonds sont autorisés sur le territoire de la Puissance détentrice et celle-ci est tenue d'effectuer les paiements demandés. Elle peut toutefois mettre des limites à de tels paiements; elle ne saurait en effet accorder aux prisonniers de guerre internés sur son territoire des facilités économiques et financières que ne connaissent pas ses propres ressortissants.
Les achats effectués à l'extérieur du camp ne pourront, en règle générale, avoir lieu qu'au moyen du pécule amassé grâce aux avances de solde et à l'indemnité de travail (3). Sur une base aussi restreinte, les limitations imposées par la Puissance détentrice ne sauraient donc être plus sévères à l'égard des prisonniers qu'envers la population civile : ces limitations porteront sur la nature des opérations envisagées (articles interdits ou contingentés) mais non sur l'utilisation même du compte.
Quant aux paiements, ils seront effectués par la Puissance détentrice elle-même, c'est-à-dire par l'administration du camp, sur demande du prisonnier, comme le prévoit expressément la présente disposition.
[p.340] 2. ' Deuxième et troisième phrase. - Paiements à
l'étranger '
C'est surtout dans le cadre des paiements effectués à l'étranger que la présente disposition prend toute sa valeur. Mais c'est ici aussi qu'elle se heurte aux principales difficultés. La possibilité, pour les prisonniers, d'effectuer des paiements en dehors du territoire de la Puissance détentrice, implique pour cette Puissance l'obligation de se procurer des devises étrangères au profit de citoyens de pays ennemis, ce qui ne sera pas facilement admis (4). Aussi l'obligation n'est-elle formulée, à la charge de la Puissance détentrice que « sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu'elle estime essentielles ». La portée de cette exception est telle qu'elle peut, en fait, paralyser complètement les transferts de fonds à destination de l'étranger. Les rédacteurs de la Convention ont donc prévu une autre procédure, au troisième alinéa du présent article : la délégation de solde, selon laquelle c'est la Puissance d'origine qui effectue, sur son territoire, les versements demandés aux bénéficiaires désignés par
les prisonniers.
Alinéa 3. - Délégation de solde
Cette méthode, recommandée par les experts gouvernementaux (5), s'inspire du système de la lettre de change, tel qu'il est établi par la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930. Le système est, en effet, le suivant : la Puissance détentrice adresse à la Puissance dont les prisonniers dépendent, un avis signé du prisonnier et contre-signé par le commandant de camp (les détails sont donnés dans un règlement-type annexé à la Convention, l'Annexe V); cet avis porte l'indication du montant à payer et du bénéficiaire. Le paiement est effectué par la Puissance qui reçoit l'avis, tandis que la Puissance détentrice débite du montant correspondant le compte du prisonnier et crédite de la même somme la Puissance à laquelle l'avis a été adressé.
Cette méthode est soumise, évidemment, à l'agrément de la Puissance d'origine, qui peut également, si elle le désire, étendre à cet avis de paiement l'une ou l'autre des autres propriétés de la lettre de change.
[p.341] Toutefois, les belligérants ne pourront appliquer un tel système que dans la mesure où l'on respectera, en toute circonstance et de la façon la plus stricte, les dispositions de l'article 67
relatives aux opérations de compensation après la fin des hostilités.
Alinéa 4. - Règlement-type
Ce règlement propose aux Etats parties à la Convention de respecter, lors de l'établissement de l'avis mentionné au troisième alinéa, un certain nombre de conditions expressément énumérées et destinées à donner à la procédure de la délégation de solde toutes les garanties désirables. Ces indications toutefois ne sont pas obligatoires pour les Etats; elles constituent simplement un programme destiné à faciliter leurs décisions à défaut d'accord sur des bases différentes.
Notes: (1) [(1) p.338] Il en fut ainsi notamment après l'arrêt
des hostilités sur le front occidental en mai 1945;
(2) [(2) p.338] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol.I, pp. 295-296;
(3) [(1) p.339] L'hypothèse de transferts importants en
provenance du pays d'origine des prisonniers n'est
pas à considérer en raison des restrictions
constatées à ce sujet et que nous avons déjà
mentionnées;
(4) [(1) p.340] Voir Actes, II-A, p. 272;
(5) [(2) p.340] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 169.