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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Compte du prisonnier
ARTICLE 64
. - COMPTE DU PRISONNIER
La Convention de 1929 se bornait (art. 24
) à mentionner l'établissement d'un compte en faveur du prisonnier pour tout dépôt d'argent; le présent article règle d'une manière précise l'établissement de ce compte.
Les indications à faire figurer au compte sont groupées en deux rubriques, ayant trait, la première aux sommes inscrites à l'actif du prisonnier, la seconde aux sommes inscrites à son passif.
1. ' Chiffre 1. - Actif '
Les inscriptions relatives à l'actif sont divisées en trois catégories : 1) avances de solde ou indemnités de travail; 2) sommes [p.342] en monnaie de la Puissance détentrice retirées au prisonnier; 3) sommes en monnaie étrangère retirées au prisonnier et converties en monnaie de la Puissance détentrice.
Les avances de solde et les indemnités de travail font l'objet d'une inscription particulière indiquant, d'une part, la totalité de la somme due et, d'autre part, la somme effectivement versée. Ces inscriptions doivent être indépendantes des inscriptions portant sur les autres points des chiffres 1 et 2, de telle sorte que l'on puisse à tout moment vérifier la manière dont la Puissance détentrice s'est acquittée de ses obligations, ce qui permet d'éviter les multiples contestations qui se sont produites, à ce sujet, après la deuxième guerre mondiale.
Le retrait des espèces en monnaie de la Puissance détentrice dont le prisonnier serait porteur au moment de la capture est réglé par le quatrième alinéa de l'article 18
et l'article 59 (al. 1)
. Si les sommes ultérieurement retirées proviennent de sources licites (cadeaux, gratifications d'un employeur), elles doivent être régulièrement inscrites, comme l'indique la première phrase (« reçues... à tout autre titre »).
Quant à la conversion en monnaie de la Puissance détentrice de sommes détenues par le prisonnier en autres monnaies, elle a lieu, sur la demande de celui-ci, conformément aux articles 18 (al. 2
) et 59 (al. 2)
.
Le cinquième alinéa de l'article 18
, qui règle le retrait des objets de valeur, déclare que la procédure appliquée dans un tel cas sera la même que pour le retrait des sommes d'argent. Si la valeur de ces objets est convertie en monnaie de la Puissance détentrice, la somme correspondante sera donc inscrite à l'actif du compte.
En revanche, l'inscription des sommes en monnaie étrangère n'est pas expressément prévue. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle est autorisée, les mots « au moins », qui figurent dans la première phrase de l'alinéa, indiquant clairement que les trois catégories mentionnées au chiffre premier ne représentent que le minimum obligatoire.
2. ' Chiffre 2. - Passif '
Cette rubrique comprend également trois catégories d'inscriptions, à savoir les retraits en espèces, les paiements et les transferts.
Doivent être inscrites, toutes sommes « remises en espèces ou sous une forme analogue ». Par « forme analogue », il faut entendre [p.343] les bons ou la « monnaie de camp » permettant de faire des achats à la cantine.
Le deuxième alinéa de l'article 63
autorise les prisonniers de guerre à effectuer des paiements à l'étranger, sous réserve des prescriptions en vigueur et à la condition que le paiement soit fait par la Puissance détentrice elle-même, et le troisième alinéa du même article prévoit des transferts de fonds selon une procédure particulière. Ces deux catégories d'opérations feront l'objet d'inscriptions au passif du compte.
Si ces dispositions sont intégralement respectées, l'état du compte donnera à tout moment une vue claire de la situation financière du prisonnier de guerre.