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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Modalité du compte
ARTICLE 65
. - MODALITES DU COMPTE
Alinéa premier. - Contreseing
Le contreseing exigé au présent alinéa donnera aux écritures passées valeur probatoire. Toutefois, une remarque s'impose. Le compte n'est pas la seule preuve des sommes retirées aux prisonniers, puisque, en application du quatrième alinéa de l'article 18
, les prisonniers obtiennent un reçu en échange des sommes qu'ils [p.344] déposent. Mais, comme il n'est stipulé nulle part que les prélèvements éventuels doivent être portés sur le reçu, celui-ci ne peut servir qu'à prouver le montant initial du dépôt (1).
Alinéa 2. - Consultation et vérification
Les extraits du compte en question n'auront valeur probatoire que s'ils sont authentifiés de la manière prévue pour le compte lui-même.
Quant à la vérification par la Puissance protectrice, elle consistera, tout d'abord, à savoir si le compte est réellement tenu à jour avec soin et conformément aux prescriptions de l'article 64
. La Puissance protectrice pourra également contrôler de cette manière les avances de solde et les indemnités de salaire versées.
Alinéa 3. - Acheminement des comptes en cas de transfert des
prisonniers
Le transfert des prisonniers de guerre, comportant simple déplacement d'un lieu d'internement à un autre dans le pays de détention, est traité au Chapitre VIII, articles 46
et suivants.
L'obligation, pour la puissance détentrice, d'acheminer en ce cas le compte personnel du prisonnier, est conforme aux autres règles du présent chapitre, qui prévoient notamment que le prisonnier peut, sous certaines conditions, disposer du solde créditeur de son compte (art. 63
) et le consulter. Dans la mesure où le compte ne contient, conformément à l'article 64
, que des sommes en monnaie de la Puissance détentrice, le transfert s'opérera tout simplement sous forme d'écritures ou par déplacement des fiches correspondantes.
Si, en revanche, le compte contient des sommes en monnaie étrangère, ces sommes devront être également transférées.
La question est un peu plus compliquée lorsqu'il s'agit du transfert des prisonniers à une autre Puissance détentrice. Rappelons qu'en vertu de l'article 12, alinéa 2
, ce transfert ne peut avoir lieu qu'à une Puissance « désireuse et à même d'appliquer la Convention ». Cette Puissance assume donc également l'obligation de tenir les comptes des prisonniers. Cependant la Convention ne [p.345] prévoit pas, dans une telle hypothèse, de transfert d'argent en monnaie de la Puissance détentrice, ce qui en outre s'explique par les restrictions du contrôle des changes dont nous avons déjà parlé. Pour y remédier, la Convention dit qu'une attestation officielle sera délivrée pour en tenir lieu.
Alinéa 4. - Communication des relevés de compte
L'intérêt de cette disposition, qui prévoit que les Parties intéressées pourront se communiquer, pendant le conflit, les comptes respectifs des prisonniers qu'elles détiennent, se justifie à plusieurs points de vue.
Chaque Puissance pourra ainsi s'assurer, en premier lieu, de la manière dont la Partie adverse s'acquitte de ses obligations. Sur la foi des informations reçues, elle pourra proposer à la Partie adverse la conclusion d'accords spéciaux comportant des modifications éventuelles au versement des avances de solde (art. 60, al. 2
). En raison des circonstances, la conclusion d'accords successifs peut s'imposer pendant les hostilités.
La Puissance dont dépendent les prisonniers aura intérêt à recevoir les relevés de comptes des prisonniers décédés ou rapatriés avant la fin des hostilités. A plus forte raison, ces comptes seront-ils communiqués après la fin des hostilités, afin que les gouvernements puissent procéder aux règlements nécessaires (2).
Notes: (1) [(1) p.344] Il serait indiqué de porter au dos du
reçu les retraits successifs afin de posséder un
document de contrôle;
(2) [(1) p.345] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', pp. 168-169.