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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Notification des mesures prises
[p.359] ARTICLE 69
. - NOTIFICATION DES MESURES PRISES
' Dès qu'elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à leur connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ils dépendent, par l'entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution des dispositions de la présente Section ; elle notifiera de même toute modification apportée à ces mesures '.
La présente disposition qui précise le texte de 1929 (art. 35
) (1) est d'une utilité évidente ; il s'agit en effet d'informer non seulement les prisonniers, mais aussi leur famille et les organisations de secours, pour leur faire connaître les facilités dont ils disposent.
A. ' Le moment de la notification '. - La Convention prévoit que cette notification sera faite, par la Puissance détentrice, « dès qu'elle aura en son pouvoir » des prisonniers de guerre (alors que le texte de 1929 se contentait de mentionner le début des hostilités).
A l'égard des prisonniers, la notification doit donc être faite chaque fois que de nouveaux prisonniers tombent entre les mains de la Puissance détentrice, ainsi que lors de toute modification des mesures prises. A l'égard de la Puissance dont les prisonniers dépendent, il suffira que la notification ait lieu une fois, sous réserve des modifications éventuelles.
B. ' Les destinataires et la forme de la notification '. - Lorsqu'elle est adressée aux prisonniers, la notification interviendra généralement par voie d'affichage dans les camps et dans les détachements de travail ; il est en effet nécessaire que les prisonniers puissent se référer à un texte accessible pour eux en tout temps. Naturellement, [p.360] la notification aura lieu dans une langue que tous les prisonniers soient à même de comprendre.
L'entremise de la Puissance détentrice est prévue pour l'information des Puissances dont dépendent les prisonniers. Il appartiendra alors à la Puissance intéressée de prendre les mesures voulues pour que les dispositions arrêtées par la Puissance détentrice soient connues des familles des prisonniers et des organisations de secours.
Notes: (1) [(1) p.359] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 189.