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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Carte de capture
ARTICLE 70
. - CARTE DE CAPTURE
Généralités
La Convention de 1929 contenait déjà, à l'alinéa 2 de l'article 36
une disposition qui permettait à chaque prisonnier d'informer les siens dans le délai maximum d'une semaine de sa capture ou de sa maladie.
Cette disposition fut généralement respectée pendant le deuxième conflit mondial. Constatant, toutefois, que les services de renseignements des Puissances détentrices n'étaient en mesure de notifier la capture et les transferts qu'après un laps de temps plus ou moins long, le Comité international de la Croix-Rouge prit l'initiative de proposer aux Puissances détentrices d'adresser à l'Agence centrale des prisonniers de guerre une carte-formule, dite « d'avis de capture ». Le but de cet avis était d'apporter, dans le plus bref délai, à l'Agence centrale des prisonniers de guerre et par elle aux familles intéressées, des renseignements essentiels sur le sort des prisonniers. Il permettait notamment aux familles chassées [p.361] de leur domicile par la guerre, et que la carte de prisonnier n'avait pu atteindre, de trouver les renseignements nécessaires auprès de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. La plupart des belligérants adoptèrent cette institution.
Les grands services rendus par elle ont amené la Conférence diplomatique de 1949 à consacrer cette institution par une disposition expresse, sans supprimer, pour autant, la carte destinée à la famille du prisonnier. Ce système des cartes d'avis de capture ne porte pas non plus atteinte à l'activité des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122
.
A. ' Conditions de l'établissement de la carte '. - Tout prisonnier doit être mis en mesure d'établir une première carte dès le moment de sa capture ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp. Ce délai, qui ne fut pas toujours respecté pendant la deuxième guerre mondiale, fut néanmoins maintenu par la Conférence d'experts gouvernementaux (1).
L'introduction d'une formule-type, prévue par la présente Convention, permettra à la Puissance détentrice de constituer, dès le début des hostilités, un stock de cartes qu'il suffira de distribuer aux prisonniers lors du premier contrôle après la capture. Ces formules, dont les rubriques principales sont imprimées, pourront être remplies sans grandes difficultés et dans les délais imposés.
Il n'est pas nécessaire, pour que les conditions d'application de l'article 70 soient réalisées, que le prisonnier soit définitivement installé dans un camp, puisqu'il est expressément fait mention des camps de transit. Sitôt que les prisonniers auront passé, dans un camp quelconque, sept jours consécutifs, le délai doit être considéré comme écoulé. On relèvera, de plus, qu'il s'agit là d'un délai maximum, ainsi qu'en témoignent les termes « au plus tard » et la Puissance détentrice est en réalité tenue de permettre aux prisonniers de remplir ces cartes le plus tôt possible après la capture.
Indépendamment de ce premier avis, la Puissance détentrice peut être appelée à faire établir de nouvelles cartes dans diverses circonstances expressément mentionnées et qui sont : la maladie, le transfert dans un lazaret, le transfert dans un autre camp (2).
[p.362] L'expression « en cas de maladie » est assez imprécise ; il est certain que toute maladie, même la plus bénigne, ne saurait donner lieu à un avis particulier. Tout prisonnier doit, en revanche, être mis à même de rédiger une carte d'avis de capture en cas de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp et cette obligation s'explique par le simple fait qu'en de tels cas, il change d'adresse ; sa famille et l'Agence centrale des prisonniers de guerre doivent donc en être informés (3).
B. ' Destinataires de la carte '. - L'article 70 prévoit que la carte d'avis de capture sera adressée à la famille du prisonnier, d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre, d'autre part. L'Agence centrale n'étant pas nécessairement la voie la plus directe, la Conférence d'experts gouvernementaux jugea bon de prévoir que la famille devait, si possible, être informée directement.
L'article 123, alinéa 2
, prévoit que l'Agence centrale transmettra le plus rapidement possible, au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent, tous les renseignements qu'elle aura pu obtenir par les voies officielles ou privées ; cette disposition s'applique en premier lieu aux renseignements portés sur les cartes de capture.
C. ' Forme et contenu '. - La Conférence d'experts gouvernementaux demanda qu'un modèle de carte d'avis de capture fût annexé à la Convention et ce point de vue fut approuvé par la Conférence diplomatique.
On trouve donc à l'Annexe IV B un modèle de carte de capture contenant un certains nombre de rubriques susceptibles d'être remplies rapidement et qui concernent l'identité du prisonnier, son adresse et son état de santé. Cette carte est libellée à l'adresse de l'Agence des prisonniers de guerre, Comité international de la Croix-Rouge, Genève ; une formule analogue peut être utilisée pour l'information de la famille du prisonnier (4).
[p.363] Lors de la Conférence diplomatique de 1949, une discussion s'éleva sur l'opportunité de mentionner, dans la carte d'avis de capture, la nationalité des prisonniers. En raison du risque couru par ceux dont la nationalité serait autre que celle de l'armée où ils combattaient et au cas où leur pays serait occupé par les armées de la Puissance détentrice, on décida de supprimer, sur la formule-type, la mention de la nationalité et de lui substituer la désignation de la Puissance dont les prisonniers dépendent (5).
L'utilisation de cette formule, à l'exclusion de toute autre, ne s'impose pas aux Etats parties à la Convention ; elle est simplement recommandée, ainsi qu'en témoignent les termes « si possible ». Mais si les belligérants sont libres d'adopter une formule différente de celle indiquée à l'Annexe IV B, ils ne sont pas libres d'en déterminer le contenu et l'avis devra obligatoirement donner des informations sur les trois points indiqués, à savoir : captivité, adresse et état de santé. Le terme de captivité doit être pris dans un sens général ; il comprend, naturellement, l'identité de celui qui fait l'objet de la captivité. Remarquons encore qu'en vertu de l'article 17
, les prisonniers de guerre ont la faculté de ne pas donner tous les renseignements prévus par le modèle indiqué, mais qu'ils peuvent se borner aux rubriques 2, 3, 5, 7 et 8. Ces cartes seront établies, si c'est nécessaire, en deux langues au moins : celle du prisonnier et celle de la Puissance détentrice. En tout cas, elles le seront dans une langue que les
prisonniers comprennent.
D. ' Transmission '. - Les cartes d'avis de capture doivent bénéficier d'une priorité lors de leur transmission. Cette exigence est exprimée avec une force toute particulière dans la dernière phrase de l'article 70. Ce souci des rédacteurs de la présente disposition se comprend aisément, car c'est de la rapidité de la transmission des cartes à leurs destinataires que dépend, en définitive, l'application de la clause. Elles emprunteront donc la voie aérienne, dans toute la mesure du possible, et elles bénéficieront de la franchise postale au même titre que toute autre correspondance des prisonniers. Les opérations de censure seront réduites à leur plus simple expression, étant donné les renseignements fort sommaires que portent ces cartes. On pourrait même concevoir que les cartes adressées à l'Agence centrale ne fussent pas soumises à la censure.
Précisons enfin qu'il ressort clairement du texte, selon lequel le prisonnier « sera mis en mesure » de remplir la carte d'avis de [p.364] capture, que celui-ci reste entièrement libre de le faire ou non. Mais la Puissance détentrice doit lui en accorder la possibilité dans les conditions indiquées. Son attention sera appelée, s'il y a lieu, sur le fait qu'il y va de son propre intérêt.
Notes: (1) [(1) p.361] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ' pp. 192-193;
(2) [(2) p.361] L'article 36, alinéa 2, de la Convention
de 1929 prévoyait déjà, comme nous l'avons vu, que
les prisonniers devaient avoir la possibilité
d'informer leur famille en cas de maladie ; mais
cette disposition ne paraît guère avoir été
respectée pendant la seconde guerre mondiale. Voir
Bretonnière, op. cit., p. 230;
(3) [(1) p.362] En cas de transfert du camp, les cartes
seront envoyées avant le départ, l'article 48
prévoyant que les prisonniers seront avisés
officiellement de leur transfert et de leur nouvelle
adresse postale assez tôt pour qu'ils puissent
informer leur famille. Si cette nouvelle adresse
postale ne pouvait leur être donnée au moment du
départ, si elle devait être changée entre temps,
ou s'il devait s'agir d'un transfert de longue
durée, l'envoi des cartes se ferait également à
l'arrivée;
(4) [(2) p.362] Cette carte pourrait, éventuellement,
présenter le recto du modèle de l'Annexe IV C.I.
(Carte de correspondance) et, au verso, les
indications des numéros de la carte de capture;
(5) [(1) p.363] Voir Actes, II-A, p. 275.