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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Censure et contrôle
[p.398] ARTICLE 76
. - CENSURE ET CONTROLE
Alinéa premier. - Censure de la correspondance
1. ' Première phrase. - Délai '
La rédaction de la nouvelle Convention est, sur ce point, semblable à la première phrase du texte correspondant de 1929 (art. 40
). C'est donc la notion de « plus bref délai possible » qui détermine l'obligation de la Puissance détentrice.
Ce délai dépendra, d'une part, de la quantité de correspondance qu'il y a lieu de soumettre à la censure, et, d'autre part, du nombre de censeurs dont la Puissance détentrice pourra disposer. Ici se pose le problème des langues peu connues dans le pays de détention et pour lesquelles il sera parfois difficile de réunir un nombre suffisant de traducteurs. Le cas échéant, la Puissance protectrice serait requise de désigner des censeurs supplémentaires (1).
Certains auteurs ont estimé que les retards dus à la censure ne devraient pas dépasser quinze jours (2), mais les rédacteurs de la Convention ne se sont pas prononcés. Au cas où il serait impossible à la Puissance protectrice de désigner des censeurs supplémentaires, il lui appartiendrait d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser une réduction du volume de la correspondance envoyée par les prisonniers.
[p.399] Quant à la correspondance reçue par eux, nous nous référons à ce que nous avons dit à propos de l'article 71
. L'obligation qui est imposée à la Puissance détentrice, par la présente disposition, de réduire les délais provoqués par les opérations de censure implique nécessairement que le volume de cette correspondance n'atteigne pas un niveau excessif. Dans un tel cas, nous l'avons déjà vu, c'est à la Puissance d'origine des prisonniers qu'il incomberait de prescrire des restrictions; mais cette décision pourrait être suggérée par la Puissance détentrice (art. 71, al. 1, 4me phrase
).
2. ' Deuxième phrase. - Censure multiple '
La deuxième phrase du présent alinéa a été introduite à la demande du Comité international de la Croix-Rouge, qui reçut, au cours de la deuxième guerre mondiale, d'innombrables plaintes au sujet des lenteurs de la censure (3), provoquées notamment par les censures multiples à l'intérieur d'un même pays et le contrôle dans les pays de transit. Il importait de supprimer définitivement telles sources de retard et tel est l'objet de la présente disposition. Le quatrième alinéa de l'article 71
, qui prévoit que les sacs contenant le courrier des prisonniers seront scellés et étiquetés, confirme la règle selon laquelle aucune censure ne doit être effectuée dans les pays de transit.
Alinéa 2. - Contrôle des envois
Si le premier alinéa ci-dessus ne concerne que la correspondance des prisonniers, le présent alinéa a une portée beaucoup plus large. Par « envois » il faut entendre, en effet, tout ce que les prisonniers peuvent recevoir, qu'il s'agisse de denrées alimentaires, d'articles vestimentaires, de sports, de jeux, de livres ou de correspondance. Aussi, la rédaction très large de cette clause a-t-elle permis de supprimer la disposition qui faisait l'objet de l'article 39, alinéa premier, de la Convention de 1929
et qui prévoyait expressément la censure des livres adressés aux prisonniers.
Signalons, à propos des denrées alimentaires, certaines brimades parfois en usage et consistant à effectuer le contrôle de telle manière que ces denrées en deviennent complètement inutilisables (4). Le présent texte, analogue à celui de 1929 (art. 40, al. 2
), interdit [p.400] expressément de tels procédés. Remarquons cependant que si le contrôle des paquets et colis doit se faire en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté par lui afin de prévenir toute possibilité de vol, il n'en va pas de même pour la correspondance et les livres (5).
Quant au délai, il est stipulé ici, comme à l'alinéa premier, que les opérations de censure ne sauraient justifier des retards; mais les conditions sont en général différentes. Réserve faite des livres, le contrôle ne requiert aucune compétence linguistique. Tout retard peut donc être évité. Cette disposition est particulièrement importante en ce qui concerne les colis contenant des denrées périssables. De plus, l'initiative de la distribution des secours collectifs appartient à l'homme de confiance, conformément à l'alinéa 2 de l'article 73
. Cette initiative ne saurait lui être retirée, sous le prétexte que le contrôle préalable n'a pas été effectué. Ce contrôle se fera dès la réception, avant ou lors de l'entreposage, de telle sorte que l'homme de confiance puisse disposer librement des secours, selon les besoins des prisonniers.
Alinéa 3. - Interdiction de correspondance
La règle formulée au présent alinéa et permettant à la Puissance détentrice d'interdire toute correspondance figurait déjà, sous une forme identique, au troisième alinéa de l'article 40 du texte de 1929
. Cette règle n'a pas été souvent invoquée au cours de la deuxième guerre mondiale (6). On l'a conservée cependant pour tenir compte des nécessités militaires impérieuses qui obligeraient une Puissance détentrice à l'appliquer. Toutefois, cette application ne sera licite que si, comme l'indique le texte de la disposition, elle revêt un caractère exceptionnel et de courte durée. Cette interdiction semble plutôt devoir être conçue comme le contre-coup, sur la correspondance des prisonniers de guerre, d'une mesure qui frapperait l'ensemble de la population et qui serait prise à l'occasion d'opérations militaires.
Il n'est guère possible d'interpréter ici les « raisons militaires et politiques » qui peuvent inciter la Puissance détentrice à prendre des mesures restrictives. Elles relèvent de la sécurité intérieure de l'Etat, mais on insistera sur le fait qu'elles ne doivent être invoquées qu'à titre tout à fait exceptionnel. Aucun autre motif ne pourra être invoqué pour prendre des mesures de restriction.
Notes: (1) [(1) p.398] Voir Actes, II-A, p. 279;
(2) [(2) p.398] Voir Bretonnière, op. cit., p. 244;
(3) [(1) p.399] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 361-362;
(4) [(2) p.399] Voir Bretonnière, op. cit., p. 243;
(5) [(1) p.400] Voir Actes, II-A, pp. 360-361;
(6) [(2) p.400] Voir Bretonnière, op. cit., p. 244.