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Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Etablissement et transmission de documents légaux
[p.401] ARTICLE 77
. - ETABLISSEMENT ET TRANSMISSION DE DOCUMENTS
LEGAUX
Une disposition analogue figurait déjà dans la Convention de 1929 (art. 41
), et lors de la deuxième guerre mondiale, de véritables services juridiques ont été organisés sous la direction des hommes de confiance dans certains camps. Aussi les rédacteurs de la nouvelle Convention ont-ils repris les principes formulés en 1929, tout en y ajoutant quelques précisions.
Le troisième alinéa de l'article 14
, qui réserve la pleine capacité civile des prisonniers de guerre, impose à la Puissance détentrice de n'en limiter l'exercice, soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l'exige. En fait, c'est essentiellement dans son pays d'origine, ou de domicile, c'est-à-dire là où réside sa famille et où se situent ses intérêts ou ses relations professionnelles, que le prisonnier peut être appelé à accomplir des actes juridiques importants.
Certes, il ne peut s'agir en général, ainsi que nous l'avons déjà souligné à propos de l'article 14
, que de mesures conservatoires, les prisonniers ne pouvant, par exemple, exercer une véritable activité commerciale.
L'application de l'article 14
implique cependant, pour la Puissance d'origine, le devoir d'adopter une procédure qui permette au prisonnier d'accomplir à distance des actes juridiques avec les garanties indispensables et sans complications exagérées. Mais si simple que soit la procédure adoptée, encore faut-il que les Puissances détentrices accordent aux prisonniers les facilités nécessaires, pour l'établissement et la transmission des documents.
[p.402] Alinéa premier. - Transmission des documents (1)
Si la Convention prévoit que « toutes facilités » seront accordées aux prisonniers de guerre pour la transmission des documents, il n'en est pas moins nécessaire de tenir compte des précautions spéciales que commandent l'état de guerre et les difficultés de censure. Mais il peut être capital que les documents ne subissent pas de retards excessifs lors de leur transmission (2). Forts de l'expérience de la deuxième guerre mondiale, les délégués à la Conférence d'experts gouvernementaux ont prévu l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. On rapprochera donc cette disposition du quatrième alinéa de l'article 81
.
Il se pose toutefois, en matière de transmission de documents juridiques, une question supplémentaire, c'est celle de la sauvegarde du secret, tout spécialement en ce qui concerne les testaments. La divulgation prématurée du contenu d'un tel document peut entraîner de graves inconvénients et, bien souvent, l'intéressé préférera renoncer à son intention de tester plutôt que de courir de tels risques. Il conviendrait donc que les documents juridiques fussent admis à l'expédition sous scellé, après avoir subi l'épreuve de la censure non de la part d'un profane, mais d'un expert en la matière (officier d'état-civil, notaire), lui-même tenu au secret professionnel pour toute question se rapportant à l'opération juridique envisagée.
Alinéa 2. - Etablissement des documents
Les conditions nécessaires à l'établissement des documents juridiques destinés aux prisonniers ou émis par eux dépendent des législations nationales (3).
[p.403] En fait, au cours de la deuxième guerre mondiale, les belligérants ont souvent adopté, en faveur des prisonniers, une procédure particulière. Celle-ci était rendue d'autant plus nécessaire que les opérations juridiques, qui exigent, en temps normal, la présence de l'intéressé, devaient se faire par représentation. Il en alla notamment ainsi du mariage par procuration, autorisé par certaines Puissances (4). Cette procédure ne pouvait se concevoir sans l'accomplissement d'un minimum de formalités propres à donner les garanties nécessaires. De plus, cette législation spéciale, faite pour le temps de guerre, était généralement mal connue des prisonniers; c'est pourquoi, indépendamment de la légalisation des signatures déjà prévue dans le texte de 1929 (art. 41, al. 2
), les prisonniers se voient reconnaître expressément la possibilité de consulter un juriste.
On donnera à cette dernière disposition une interprétation suffisamment large : ce juriste peut être un autre prisonnier comme il peut être un avocat ou un notaire ressortissant de la Puissance détentrice. Si le requérant fait partie d'un détachement de travail, alors que le camarade juriste qu'il désire consulter se trouve au camp de base, autorisation lui sera donnée de se rendre au camp de base. Mais la consultation d'un juriste ressortissant de la Puissance détentrice est également possible. Une telle consultation se justifierait notamment lorsque le prisonnier désire rédiger un testament (5).
Notes: (1) [(1) p.402] Voir Ferdinand Charon, op. cit., p. 89;
(2) [(2) p.402] Ainsi Charon (ibid., pp. 89-99) signale
que l'application de l'article 41 de la Convention de
1929 a entraîné l'organisation de véritables
services de transmission et d'envoi dans les camps de
prisonniers de guerre français. Les prisonniers, les
familles et les praticiens intéressés remettaient
les documents soit à l'Ambassade des prisonniers de
guerre, soit à la Croix-Rouge française, ou les
envoyaient directement au Comité international de la
Croix-Rouge à Genève. Mais la multiplicité des
services par lesquels passaient successivement les
pièces entraînait de longs retards dans la
transmission et comportait de nombreux risques de
perte ou de détérioration des documents ainsi
transmis;
(3) [(3) p.402] Une proposition formulée à la
Conférence diplomatique de 1949 et visant à
soumettre cette procédure au droit international
privé, en application de la règle « locus regis
actum », ne fut pas agréée par les participants à
la Conférence. Voir Actes, II-A, p. 280. On
remarquera d'ailleurs que la nouvelle Convention
soumet aux législations nationales même les
testaments (art. 120, al. 1) qui étaient jusqu'ici
régis, quant à la forme, par le droit applicable
aux militaires de la Puissance détentrice (Convention
de 1929, article 76);
(4) [(1) p.403] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale ', vol. I, pp. 299-300;
(5) [(2) p.403] Voir le commentaire de
l'article 120.