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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Choix entre les voies disciplinaire ou judiciaire
ARTICLE 83
. - CHOIX ENTRE LES VOIES DISCIPLINAIRE OU JUDICIAIRE
Le texte anglais comporte une certaine divergence par rapport au texte français. La traduction littérale de la version anglaise débute en effet ainsi : « En décidant si les poursuites relatives à une infraction dont serait accusé un prisonnier de guerre doivent être judiciaires ou disciplinaires... » (« In deciding whether proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by a prisoner of war shall be judicial or disciplinary... »). On parle donc de « poursuites » dans le texte anglais et non de punition comme dans le texte français. Ce dernier texte se réfère à une infraction « commise » par un prisonnier de guerre tandis que le texte anglais ne mentionne que l'accusation d'une telle infraction.
[p.435] Dans les deux cas, cependant, il s'agit d'adopter une procédure exceptionnelle en raison du fait que le prisonnier se trouve sans lien d'allégeance vis-à-vis de la Puissance détentrice et pour cette raison doit bénéficier d'une indulgence spéciale dans l'appréciation de son cas.
Qu'il s'agisse donc de poursuites à intenter ou de sanctions à exercer, le caractère judiciaire, ou simplement disciplinaire des unes et des autres, ne sera décidé qu'après avoir pris en considération le « mobile honorable » qui aura pu pousser le prisonnier de guerre à agir.
Le résultat sera donc le même toutes les fois que l'infraction aura été établie. La différence entre les deux textes ne porte en fin de compte que sur la réalité de cette infraction mais ce qui importe c'est que si celle-ci est retenue les conséquences en soient « plutôt » d'ordre disciplinaire en raison de l'indulgence qui doit être ici accordée. Sur ce point, qui constitue l'essentiel des dispositions du présent article, les deux textes sont entièrement d'accord.
L'article 52 de la Convention de 1929
avait déjà établi que les autorités compétentes useraient « de la plus grande indulgence » pour apprécier si les faits connexes à l'évasion ou à la tentative d'évasion devaient être punis disciplinairement ou judiciairement.
Les rédacteurs de la nouvelle Convention ont maintenu cette formule à l'article 93, alinéa 2
, mais ils ont décidé de la compléter et d'en souligner la portée générale en insérant le présent article en tête du Chapitre relatif aux sanctions pénales et disciplinaires (1).
C'est sur le choix entre les sanctions pénales et disciplinaires que porte la recommandation de la Convention, les sanctions disciplinaires devant être préférées aux sanctions pénales « chaque fois que cela sera possible ». En raison du caractère particulier de sa condition, et indépendamment des deux éléments déjà cités, mobile honorable et absence de tout devoir de fidélité, le prisonnier de guerre est soumis plus que quiconque aux influences qui généralement font admettre les circonstances atténuantes : détresse profonde, tentation grave, colère ou douleur violente. Cette situation particulière justifie la « grande indulgence » réclamée par la Convention, d'autant qu'à part les propositions du présent Chapitre, le prisonnier de guerre n'est pas soumis à une législation spéciale adaptée à sa condition, mais aux « lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice » (art. 82, al. 1
).
Notes: (1) [(1) p.435] Voir Actes, II-A, pp. 295, 504-505;