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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Tribunaux
[p.436] ARTICLE 84
. - TRIBUNAUX
Alinéa premier. - Compétence des tribunaux militaires
La règle posée au présent alinéa établit la compétence des tribunaux militaires. Cette solution a été préférée à celle qui aurait prévu la compétence des tribunaux civils, en dépit de l'intérêt que les prisonniers y eussent peut-être trouvé, ces derniers étant généralement moins sévères que les tribunaux militaires. En temps de guerre, les tribunaux militaires ont des compétences très étendues et ce sont eux qui jugent les infractions aux lois militaires auxquelles sont soumis les prisonniers de guerre en application de l'article 82
. Il a donc paru préférable de se conformer à cette situation.
Cette règle ne put néanmoins être posée sans une réserve formulée dans le deuxième membre de phrase du présent alinéa. Dans certains pays, en effet, en Grande-Bretagne notamment, selon une coutume très ancienne, seuls les tribunaux civils peuvent connaître de certaines infractions, qu'elles aient été commises ou non par des membres des forces armées auxquels les prisonniers de guerre sont assimilés.
Alinéa 2. - Garanties essentielles
Cette deuxième disposition est destinée à préciser et renforcer le principe de la juridiction ordinaire des tribunaux militaires, formulé au premier alinéa, en indiquant les garanties qui s'y rattachent. Encore était-il difficile de trouver une formule couvrant les différentes garanties que l'on entendait ainsi donner aux [p.437] prisonniers de guerre et d'introduire en une phrase simple une référence générale à ces mêmes garanties.
Le premier texte élaboré lors des travaux préparatoires se contentait de réclamer « les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement reconnues », termes dont l'interprétation a néanmoins paru fort difficile en l'absence de toute codification internationale. Certaines délégations réclamèrent, pour plus de précision, une référence formelle à l'article 105
. Qu'il s'agisse d'un tribunal civil ou militaire, les garanties indiquées à l'article 105
représentent donc les conditions minimales auxquelles doit répondre tout tribunal appelé à juger des prisonniers de guerre.