Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Exécution des peines
ARTICLE 88
. - EXECUTION DES PEINES
[p.459] Alinéa premier. - Assimilation selon les grades
Les prisonniers étant soumis aux mêmes lois que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, il était logique de prévoir qu'ils subiraient leur peine dans les mêmes conditions. C'est ce que prescrit le présent alinéa, qui reprend ainsi l'idée de l'article 46, alinéa premier, de la Convention de 1929
. On remarquera toutefois que, par opposition à cette dernière disposition, qui était limitée aux peines disciplinaires, le texte actuel vise également les peines judiciaires (1).
S'il est dit que les prisonniers de guerre ne sauraient être traités plus sévèrement que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, il n'est pas dit qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un régime plus favorable, et tel fut parfois le cas, notamment en faveur des sous-officiers et des soldats, pendant la deuxième guerre mondiale (2).
L'application de cette disposition implique, évidemment, que les prisonniers donnent, au moment de la capture, les renseignements prévus au premier alinéa de l'article 17
: ils s'exposent, dans le cas contraire, à se voir refuser le bénéfice de la présente règle, en application du deuxième alinéa dudit article 17
.
Alinéa 2. - Prisonnières
Cette disposition, qui est nouvelle, fut introduite par la Conférence diplomatique de 1949 (3). Quant à l'exécution de la peine, nous retrouvons ici la règle exprimée au premier alinéa du présent article, sous cette réserve qu'il n'est fait aucune mention de différences de traitement selon les grades respectifs. Il est cependant bien certain que si une distinction de cette nature existe dans le pays de détention, parmi les femmes enrôlées dans [p.460] les forces armées, les mêmes prescriptions seront applicables aux prisonnières en application du principe général de l'assimilation exprimé au premier alinéa de l'article 82
.
Alinéa 3. - Garanties minimales reconnues aux prisonnières
La présente disposition est également nouvelle. Il s'agit d'une garantie conforme aux principes des nations civilisées.
Alinéa 4. - Traitement après l'exécution de la peine
La peine exécutée, les prisonniers doivent être réintégrés entièrement dans la condition qui était la leur avant la condamnation. Cette attitude s'impose à la Puissance détentrice en vertu du droit et de l'équité; mais les événements de la première guerre mondiale (4) avaient imposé aux rédacteurs de la Convention de 1929 l'insertion d'une disposition expresse à ce sujet (art. 49, al. 1
), disposition qui est reprise au présent alinéa.
Il convient de réserver, cependant, le traitement des prisonniers repris après une tentative d'évasion. Le troisième alinéa de l'article 92
admet expressément, dans cette hypothèse, une dérogation au présent article (5).
Notes: (1) [(1) p.459] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 217;
(2) [(2) p.459] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 306-307;
(3) [(3) p.459] Voir Actes, II-A, p. 296;
(4) [(1) p.460] Voir Scheidl, op. cit., pp. 439-440;
(5) [(2) p.460] Voir le commentaire de
l'article 92, alinéa 3.