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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Evasion II. Evasion non réussie
[p.474] ARTICLE 92
. - EVASION. II. EVASION NON REUSSIE
Généralités
La Convention de 1929 prévoyait déjà, à son article 50
, que le prisonnier qui n'aurait pas réussi son évasion ne serait passible que de peines disciplinaires. Cette formule, tirée du Règlement de La Haye, se fonde sur l'idée que la tentative d'évasion doit être considérée comme une manifestation de patriotisme et des sentiments les plus honorables (1); elle peut éventuellement être assimilée à un nouvel acte d'hostilité commis par le prisonnier en sa qualité de militaire ennemi (2), mais non à un délit.
D'une manière générale, et sous les réserves que nous indiquons par la suite, cette disposition a été respectée pendant la seconde guerre mondiale (3).
[p.475] Alinéa premier. - La tentative d'évasion
Le texte du présent article diffère de la disposition correspondante de 1929 par la substitution judicieuse de l'expression « qui tente de s'évader », au terme « évadé » et par la mention de la récidive ainsi que par une référence aux conditions de la réussite de l'évasion telles qu'elles sont définies à l'article précédent
.
Il est aisé de déterminer le moment où la tentative d'évasion prend fin pour se transformer en évasion réussie, mais il est beaucoup plus difficile de déterminer le moment où elle commence. L'évasion consiste à se soustraire à la garde et au pouvoir de la Puissance détentrice et la tentative d'évasion commence logiquement avec tout acte préparatoire visant manifestement ce but. La détention d'outils, de cartes de géographie, de plans, le creusement d'un tunnel, la réserve de provisions de route, etc., peuvent être considérés comme début d'exécution d'une évasion. On ne manquera pas, toutefois, de noter la différence qui sépare de tels actes préparatoires et la tentative d'évasion proprement dite caractérisée par des actes décisifs. La Puissance détentrice aura, en tout cas dans l'application de la sanction disciplinaire, à tenir compte de cette distinction (4).
Alinéa 2. - Prisonniers repris
Que faut-il entendre par « autorités militaires compétentes » ? Puisque toute tentative d'évasion ne peut être sanctionnée que par des mesures disciplinaires, ces autorités sont celles du camp dont le prisonnier s'est échappé ou dont dépend le commando où il travaillait. Il s'agit donc ici de l'autorité hiérarchique dont dépendait le prisonnier au moment où il s'est échappé, l'autorité qui, en cas de faute disciplinaire, est qualifiée pour appliquer la sanction. En aucun cas, car c'est le point que la Convention a expressément voulu préciser ici, il ne doit rester aux mains de la police.
Mais le prisonnier peut également être déféré aux tribunaux pour infractions commises au cours de son évasion (art. 93
), infractions dont le caractère de gravité pourra même l'emporter [p.476] sur l'évasion elle-même. Si ces infractions résultent du seul dessein de favoriser l'évasion et n'ont comporté aucune violence contre les personnes, ils ne sont passibles que de peines disciplinaires (art. 93, al. 2
); c'est donc à l'autorité militaire dont il dépendait avant sa tentative d'évasion que le prisonnier doit être immédiatement remis, et à l'exclusion de toute autre autorité.
Si, en revanche, le prisonnier est sous le coup d'accusations plus graves, il sera traité conformément à la législation en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice (art. 82, al. 1
).
L'expression « aussitôt que possible » est impérative et l'on peut se demander si le temps écoulé entre la reprise du prisonnier et sa remise aux « autorités militaires compétentes », devra être considéré comme détention préventive. Rappelons, à ce propos, que la présente disposition avait été primitivement incorporée à l'article 95
(détention préventive) et ne fut rattachée qu'ultérieurement au présent article. Si le temps écoulé entre le moment de la capture et celui de la remise du prisonnier aux autorités compétentes n'est pas excessif, il n'y aura pas lieu d'en tenir compte. Mais si la remise est retardée pour des raisons non imputables au prisonnier lui-même, le délai sera compté comme détention préventive.
Alinéa 3. - Régime de surveillance spécial
La déclaration de Bruxelles, en son article 28, faisait déjà mention de la possibilité de soumettre les prisonniers ayant tenté de s'évader à une surveillance plus sévère.
La Convention de 1929 contenait, à l'article 48, alinéa 2
, un texte qui, dans ses parties essentielles, est analogue au texte actuel. Les expériences de la deuxième guerre mondiale ont cependant incité les rédacteurs de la présente Convention à ajouter une mention spéciale relative à la santé des prisonniers et à prévoir que cette surveillance serait exercée dans un camp de prisonniers de guerre.
Une confusion, dont l'origine est due à la rédaction de l'article 28 de la Déclaration de Bruxelles, s'est glissée dans les esprits à ce propos lors de la première guerre mondiale. Cet article disposait en effet que les prisonniers étaient « passibles de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère », sans marquer suffisamment la distinction à faire entre les deux notions. Les [p.477] belligérants reconnurent cependant, au cours de la deuxième guerre mondiale, que le régime spécial de surveillance ne doit être qu'une captivité renforcée (5).
On a songé, lors des travaux qui ont précédé la Conférence de 1949, à énumérer les mesures autorisées à titre de surveillance spéciale et à en limiter la durée, pour la première tentative, d'une part, et pour les récidives, d'autre part, mais aucune proposition concrète ne fut présentée. Dans certains camps, toutefois, le régime disciplinaire a été si dur qu'il en est résulté une atteinte à la santé physique et morale des prisonniers. On ne peut qu'insister sur le principe selon lequel tout renforcement de la surveillance doit résider dans un renforcement de la garde; elle ne peut jamais consister en une restriction des droits des prisonniers.
Quant aux garanties mentionnées à la fin de l'alinéa, on attachera une importance spéciale à la possibilité pour les Puissances protectrices de visiter les camps spéciaux aussi souvent que les autres camps de prisonniers. A ce titre, le terme « suppression » est peut-être trop catégorique et il eût été préférable d'interdire, non seulement la suppression, mais encore toute diminution de ces garanties.
Le régime de surveillance a parfois été appliqué, au cours de la deuxième guerre mondiale, non seulement aux prisonniers auteurs de tentatives d'évasion, mais aussi à des prisonniers sur lesquels pesaient des soupçons, plus ou moins fondés, de vouloir tenter de s'évader. Pratiquement, il s'agissait d'un système de sécurité politique appliqué à certaines personnes en raison de leur qualité ou de leurs fonctions dans leur pays d'origine. Il ne fait aucun doute que le présent alinéa interdit semblable méthode et qu'il limite les cas d'internement spécial aux « prisonniers de guerre punis à la suite d'une évasion non réussie ».
En dépit des protestations soulevées par les abus commis pendant la deuxième guerre mondiale, cette disposition constitue un mal inévitable; sa suppression n'aurait vraisemblablement d'autre résultat que d'inciter les Puissances détentrices à prendre, à l'égard des auteurs de tentatives d'évasion, des mesures de sécurité qui n'offriraient plus aucune garantie aux prisonniers de guerre.
Notes: (1) [(2) p.474] Voir Frey, op. cit., p. 42;
(2) [(3) p.474] Voir A. R. Werner, op. cit., p. 326;
(3) [(4) p.474] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 343-346.
L'avant-projet de la Convention de 1929 comportait un
article 52 prévoyant les cas de tentative
d'évasion simple et d'évasion collective avec une
peine d'arrêts maximum de deux semaines pour le
premier cas et de trente jours pour le second, sous
déduction de la préventive et du temps nécessaire
au retour au dépôt. Mais cette disposition, qui
répondait aux désirs exprimés de divers côtés,
ne fut finalement pas retenue par la Conférence
diplomatique de 1929;
(4) [(1) p.475] A la Conférence d'experts
gouvernementaux, le Comité international de la
Croix-Rouge avait demandé que les actes
préparatoires n'impliquant encore que des
velléités d'évasion ne fassent pas l'objet de
sanctions;
(5) [(1) p.477] Au cours de la seconde guerre mondiale,
les belligérants ont pris des mesures particulières
envers diverses catégories de prisonniers :
« Sonderkompanien, Sonderlager, Sonderabteilungen »
chez les Allemands, « camps spéciaux » chez les
Anglo-saxons; bien souvent les conditions de
détention dans ces diverses formations ne
répondaient pas aux dispositions conventionnelles.