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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Evasion III. Infractions connexes
[p.478] ARTICLE 93
. - EVASION. III. INFRACTIONS CONNEXES
Généralités
Cet article est issu de l'article 51 de la Convention de 1929
.
L'évasion, ou la tentative d'évasion, s'accompagne inévitablement d'un certain nombre d'actes qui représentent des infractions au règlement de la captivité, aux lois et règlements en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice, ou encore au droit commun.
S'il faut admettre que ces infractions ne sauraient rester impunies, on doit reconnaître qu'il convient de les apprécier en fonction du mobile honorable qui les a inspirées.
Cette nécessité avait été reconnue dès 1929 et les articles 51
et 52
de cette Convention visaient essentiellement à empêcher que ne se reproduisent les abus commis pendant la première guerre mondiale (1).
D'une manière générale, et sauf cas isolés, les règles de 1929 ont été respectées pendant la deuxième guerre mondiale (2).
[p.479] Alinéa premier. - L'interdiction de considérer la tentative
d'évasion comme une circonstance aggravante
Le terme « infraction » a été préféré à l'expression « crimes ou délits contre les personnes ou contre la propriété », qui figurait dans la Convention de 1929. Cette expression couvre toute violation des lois et règlements militaires ou du droit commun.
Nous avons rappelé, plus haut, les motifs qui ont incité les rédacteurs de la Convention à limiter aux peines disciplinaires les sanctions applicables aux auteurs de tentatives d'évasion; ce sont les mêmes raisons qui sont à l'origine de la présente disposition, certains auteurs allant jusqu'à réclamer le bénéfice des circonstances atténuantes, sauf pour les cas particulièrement graves comportant meurtres, coups et blessures (3).
En fait, le juge impartial est appelé à tenir compte de l'ensemble des conditions qui ont entouré le délit et non seulement à s'abstenir de considérer l'évasion comme une circonstance aggravante; il accordera, quant il l'estimera juste, le bénéfice des circonstances atténuantes.
Alinéa 2. - Délits passibles de peines disciplinaires exclusivement
Le présent alinéa n'est, comme l'indiquent les premiers mots, qu'une application particulière du principe général exprimé à l'article 83
.
Le texte de 1929 (art. 52
) se contentait de recommander l'indulgence en vue d'apprécier si les infractions commises au cours d'une tentative d'évasion doivent être jugées judiciairement ou disciplinairement, et la Conférence de Stockholm avait adopté une formule analogue. Le texte actuel, plus précis, marque un progrès par rapport aux textes antérieurs. En outre, l'énumération des infractions ne doit pas être considérée comme ayant un caractère limitatif; toute infraction commise par les prisonniers de guerre « dans le seul dessein de faciliter leur évasion » et « n'ayant comporté aucune violence contre les personnes » n'est passible que de peines disciplinaires (4). Il en sera notamment ainsi de tout usage de faux [p.480] (fausse monnaie, etc.), d'entraves à la circulation publique, d'abandon de matériel militaire, de corruption, etc.
Ces considérations partent de l'idée que l'intention délictueuse fait défaut dans les infractions commises à l'occasion de la tentative d'évasion (5).
Dans quelle mesure le privilège du dernier alinéa de l'article 91
est-il applicable aux infractions commises lors de l'évasion ? En d'autres termes, un prisonnier qui est repris après avoir réussi une évasion antérieure, est-il punissable, et dans quelle mesure, pour les infractions commises à l'occasion de cette évasion ?
Il faut faire une distinction entre les infractions visées au premier alinéa du présent article et qui sont déférées aux tribunaux, et celles visées au deuxième alinéa et qui ne sont passibles que de peines disciplinaires. Il paraît raisonnable d'admettre l'extension à ces dernières du privilège attaché à l'évasion elle-même. La non-observation de cette règle rendrait illusoire toute application du dernier alinéa de l'article 91
(6).
On a fait observer, à juste titre, que les infractions contre la propriété publique peuvent prendre une ampleur considérable et que l'intention honorable pour un prisonnier d'assurer son évasion peut difficilement justifier des infractions qui portent atteinte aux intérêts de la communauté et sont équivalentes, en fait, à des actes de guerre (7).
Le port d'habits civils a parfois provoqué des difficultés supplémentaires, certaines Puissances détentrices ayant manifesté l'intention, au cours de la deuxième guerre mondiale, de considérer les prisonniers en civil non plus comme des prisonniers de guerre mais comme des espions (8). La question est expressément résolue ici : la condition juridique du prisonnier ne prend fin que lorsque l'évasion est réussie. Tout acte de belligérance, tout port d'armes, [p.481] toute résistance armée lui sont strictement interdits, sous peine de s'exposer au traitement réservé aux francs-tireurs ou aux saboteurs.
Alinéa 3. - Complicité
La tentative d'évasion ne pouvant être punie que d'une peine disciplinaire, les complices de l'auteur ne doivent pas être frappés plus gravement.
Certaines délégations avaient soutenu, à la Conférence de 1929, le principe de l'exemption des complices de toute peine, même disciplinaire. Cette proposition fut repoussée, à juste titre. La punition des complices est d'ailleurs conforme aux principes du droit pénal. L'évasion est un délit à l'égard de la Puissance détentrice. Le privilège d'impunité reconnu à l'auteur de ce délit réside exclusivement dans la rupture du lien de la captivité, condition qui n'est pas réalisée pour le complice.
Notes: (1) [(2) p.478] Voir Scheidl, op. cit., p. 443;
(2) [(3) p.478] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 368-372;
(3) [(1) p.479] Voir ibid., p. 367;
(4) [(3) p.479] Voir Actes, II-A, p. 479;
(5) [(1) p.480] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 224;
(6) [(2) p.480] Scheidl n'est pas de cet avis et estime
que ces délits, contrairement à ceux commis
pendant la captivité elle-même, restent punissables
car ils ne trouvent pas leur fondement dans la
captivité; la loi de la Puissance détentrice doit
donc s'appliquer intégralement (Scheidl, op. cit.,
p. 450). On remarquera cependant que l'argumentation
de Scheidl est fondée sur l'article 51, alinéa 1,
de la Convention de 1929, article qui ne fait pas de
distinction entre les infractions passibles de peines
disciplinaires et celles qui sont sanctionnées sur
le plan judiciaire. (Voir également Flory, op. cit.,
p. 156.);
(7) [(3) p.480] On trouvera également dans Frey, op.
cit., pp. 91-97, des données intéressantes sur la
pratique adoptée sur ce point par les différents
Etats en guerre lors du deuxième conflit mondial;
(8) [(4) p.480] Voir Scheidl, op. cit., pp. 451-52.