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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure I. Détention préventive
[p.482] ARTICLE 95
. - PROCEDURE. I. DETENTION PREVENTIVE
Généralités
L'objet de la présente disposition était traité, dans la Convention de 1929, à l'article 47, alinéa premier
.
Les fautes passibles de peines disciplinaires sont des fautes de caractère mineur, soit par le peu d'importance de l'infraction elle-même, soit par l'absence de toute intention criminelle chez celui qui l'a commise. Si le prononcé de la peine n'en doit pas moins être toujours précédé d'une enquête (art. 96, al. 1
), celle-ci ne revêtira jamais le caractère compliqué d'une instruction judiciaire, et, d'une manière générale, de longs délais entre la constatation du délit et la condamnation ne sauraient se justifier. Il est donc rarement nécessaire de recourir à la détention préventive.
Cette règle est généralement consacrée par les législations nationales et plus particulièrement par le droit anglo-saxon qui a inspiré dans une notable mesure les présentes dispositions (1).
Alinéa premier. - Interdiction de la détention préventive et
exceptions
En règle générale, la détention préventive des prisonniers accusés de fautes disciplinaires est interdite et toute dérogation à cette règle doit être justifiée. Telle est la nouveauté du principe [p.483] ainsi posé. Il est évident que la meilleure manière d'éviter la répétition des abus commis en matière de détention préventive (2) consiste à supprimer celle-ci. Cette suppression se justifie d'ailleurs par les considérations énoncées plus haut sous les réserves indiquées; la plupart des législations nationales ne prévoient pas de détention préventive en matière disciplinaire.
Quant aux nécessités imposées par « les intérêts supérieurs du maintien de l'ordre et de la discipline dans le camp » on ne manquera pas, si l'on veut conserver à l'interdiction toute sa valeur, d'interpréter cette expression d'une façon restrictive. Car cette condition suppose l'impossibilité de prononcer la peine immédiatement, soit parce que des circonstances spéciales rendent l'enquête particulièrement difficile, soit parce qu'il n'y a pas d'autorité compétente pour condamner.
Alinéa 2. - Limite de durée
La rédaction vague de l'article 47, alinéa 1, de la Convention de 1929
a entraîné bien des abus; les rédacteurs de la nouvelle Convention ont donc décidé de fixer un délai : quelles que soient les circonstances, un prisonnier accusé d'une faute disciplinaire, mais non condamné régulièrement, devra être libéré après quatorze jours de détention, ce qui représente la moitié du maximum applicable. Cette libération ne préjuge évidemment pas la décision ultérieure, pourvu que la déduction prévue au premier alinéa de l'article 90 soit opérée
.
Alinéa 3. - Garanties
Cette disposition est nouvelle également; elle vise à éviter la répétition des abus commis au cours de la deuxième guerre mondiale (détention dans des camps spéciaux inaccessibles aux hommes de confiance et aux Puissances protectrices, suppression des avantages et garanties essentielles, etc.) (3).
Notes: (1) [(2) p.482] Voir Actes, II-A, p. 493;
(2) [(1) p.483] Voir Frey, op. cit., pp. 109 et ss.;
Bretonnière, op. cit., pp. 313-314;
(3) [(2) p.483] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 313-314;
' Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts
gouvernementaux ', pp. 218-219.