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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Règles essentielles I. Principes généraux
[p.496] ARTICLE 99
. - REGLES ESSENTIELLES I. PRINCIPES GENERAUX
Alinéa premier. - « Nullum crimen sine lege »
Les rédacteurs de la Convention ont ajouté aux principes fondamentaux qui étaient énoncés à l'article 61 du texte de 1929
et que nous trouvons aux alinéas 2 et 3 du présent article, le principe « nullum crimen sine lege », principe classique du droit pénal, en précisant, toutefois, pour tenir compte de l'article 85
, que doivent entrer en considération aussi bien le droit de la Puissance détentrice que le droit international.
Il convient de rapprocher cette disposition du deuxième alinéa de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme qui dispose que « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis ».
L'expression « droit international... en vigueur » n'en reste pas moins fort imprécise. Le rapporteur de la Commission II a [p.497] précisé devant l'Assemblée plénière de la Conférence de 1949, qu'il ne s'agit ici « que des règles généralement reconnues » (1). S'agit-il de droit international coutumier ou de droit international conventionnel ? Le texte français qui exige, pour que l'acte soit punissable, qu'il soit « expressément réprimé » par le droit international en vigueur paraît se référer au droit conventionnel, tandis que le texte anglais, qui fait également foi, est plus souple (« no prisoner may be tried or sentenced for an act which is not forbidden... »), et paraît admettre l'application du droit coutumier (2).
En réalité, après la codification intervenue en 1949, il n'y a guère de règles coutumières qui ne soient comprises, soit dans les Conventions de La Haye, soit dans les nouvelles conventions. Les points qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation sont précisément ceux qui sont controversés (par ex. définition des objectifs militaires, attitude à tenir envers un pilote qui se sauve en parachute de son avion, usage d'uniformes de l'armée ennemie, etc.). L'application de règles coutumières devrait donc, si celles-ci ne font pas partie de la législation nationale, être soumise à tout le moins à des instructions régulièrement données aux troupes nationales et donc respectées habituellement par ces troupes.
S'il s'agit, en revanche, d'un prisonnier dont le pays d'origine, ou la Puissance dont il dépend, n'est pas lié par les actes internationaux qui régissent les lois de la guerre, les règles coutumières reprennent, c'est bien évident, toute leur valeur.
Alinéa 2. - Interdiction de la contrainte
Selon les conceptions aujourd'hui dominantes, l'inculpé ne peut pas être contraint à faire des déclarations; il est toujours en droit de refuser de répondre à toutes questions qui lui seraient posées, que ce soit par des fonctionnaires de police ou par les juges. Le fardeau de la preuve incombe à l'accusation; le prévenu peut se cantonner dans l'abstention, selon l'adage « Nemo tenetur edere contra se ».
[p.498] L'idée que l'inculpé « doit » la vérité à la justice avait inspiré l'institution de la torture. Or, cette institution risque d'aboutir à des résultats anti-juridiques si le prévenu se trouve amené à donner comme vérité, sous l'effet de la lassitude ou de la douleur, ce qui n'est pas la vérité. Selon les Conventions, les interrogatoires doivent s'accomplir dans des conditions normales : non seulement les tortures sont interdites, mais également l'usage de produits chimiques destinés à supprimer le libre arbitre, à influencer ou à restreindre la volonté, à créer des atmosphères artificielles, ainsi que l'hypnose et la narco-analyse. Il en va de même, évidemment, de pratiques telles que les interrogatoires prolongés jusqu'à l'extrême lassitude et la dépression nerveuse, effectués dans des conditions telles que l'inculpé dise n'importe quoi pour s'y soustraire.
Alinéa 3. - Droit de libre défense
L'énoncé de cet article est complété par l'article 105
, qui énumère en détail les droits et moyens de la défense.
Ce principe figure également dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 (art. 10 et 11), ainsi que dans le Projet de Pacte des Droits de l'homme, dont l'article 10 l'appuie sur des garanties estimées essentielles : droit d'être entendu équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, au cours d'un procès où toutes les garanties essentielles à la défense sont assurées; droit de se défendre soi-même ou de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office, sans frais, si l'accusé n'a pas les moyens de le rémunérer.
Sont aujourd'hui considérées comme essentielles pour l'inculpé, en plus des conditions posées aux alinéas 1 et 2 du présent article, les garanties suivantes, en particulier celles :
a) de recevoir aussitôt communication, en tous points et dans une
langue qu'il comprenne, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre lui (voir art. 104
et 105, al. 4
);
b) de disposer du temps nécessaire pour la préparation de sa
défense (voir art. 104
et 105, al. 1, 2, 3, 4
);
c) de se défendre soi-même ou d'obtenir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, en l'absence de ressources, d'obtenir
l'assistance gratuite d'un défenseur désigné d'office (voir
art. 105, al. 1 et 2
);
d) de poser ou de faire poser des questions aux témoins de
l'accusation en présence de l'accusé et d'obtenir la citation et
[p.499] l'audition de témoins à décharge aux mêmes conditions
que celles des témoins à charge et conformément aux règles
ordinaires de la procédure (accusatoire ou inquisitoire) (voir
art. 105, al. 3
);
e) de demander l'assistance gratuite d'un interprète lorsqu'il ne
comprend pas la langue des débats, ou ne peut pas s'exprimer dans
la langue du tribunal (voir art. 105, al. 1
).
Enfin, la liberté du défenseur doit être garantie; non seulement il doit pouvoir communiquer librement avec l'accusé, avoir la possibilité de préparer intégralement la défense et de plaider sans aucune contrainte (art. 105, al. 3
), mais il doit encore être assuré de ne subir aucun dommage, personnel ou professionnel, pour avoir assumé la défense du prisonnier. Il va de soi que cette défense doit rester correcte et ne pas blesser la dignité du tribunal.
Notes: (1) [(1) p.497] Voir Actes, II-A, p. 557; l'Espagne seule
a précisé sa position à ce sujet en énonçant,
lors de la signature, la réserve suivante : « Par
« droit international en vigueur », l'Espagne
n'entend accepter que celui de source conventionnelle
ou celui qui aurait été élaboré au préalable par
des organismes auxquels elle prend part. » Actes, I,
p. 340;
(2) [(2) p.497] Voir Hinz, ' Das Kriegsgefangenenrecht ',
Berlin-Francfort 1955, pp. 155 et ss.; voir
également art. 85 pp. 438, 439 et 441.