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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Règles essentielles III. Délai d'exécution en cas de peine de mort
ARTICLE 101
. - REGLES ESSENTIELLES III. DELAI D'EXECUTION EN CAS DE
PEINE DE MORT
Si le cas des prisonniers condamnés à une peine légère est en général étudié et réglé sur place par les représentants de la Puissance protectrice, celui des prisonniers encourant la peine capitale est plus souvent référé, pour étude, au pays d'origine qui peut entreprendre des démarches diplomatiques en vue d'une rémission de peine. Dans ces conditions, le délai de trois mois, qui figurait au deuxième alinéa de l'article 66 de la Convention de 1929
, n'a pas paru suffisant aux rédacteurs de la nouvelle Convention, qui l'ont porté à six mois.
Afin d'éviter tout malentendu, le calcul du délai est exactement déterminé : il court à partir du moment où la communication [p.502] prévue est parvenue à la Puissance protectrice; il suffit, pour cela, que cette communication ait été délivrée à l'adresse indiquée à ce propos par ladite Puissance. Toutefois, la Convention ne précise pas la manière dont cette communication doit être faite; la question sera réglée conformément aux lois de procédure de la Puissance détentrice. Celle-ci aura intérêt à prendre toutes précautions utiles (lettre recommandée, exploit d'huissier, etc.) afin de pouvoir justifier de la réception de la communication par la Puissance protectrice.
Ce délai minimum de six mois, la Puissance détentrice peut évidemment le prolonger, mais elle ne saurait en aucun cas le réduire s'il suspend l'exécution de la peine capitale après communication du jugement définitif à la Puissance protectrice; il représente une ultime garantie contre les circonstances du moment trop souvent déterminées par le jeu des passions. Durant ce délai, la Puissance protectrice pourra intervenir, soit sur mandat de la Puissance dont le prisonnier dépend, soit de son propre chef, en faveur du condamné. Quant à l'objet de la communication ici mentionnée, nous renvoyons à l'article 107
.