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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure I. Conditions de validité des jugements
ARTICLE 102
. - PROCEDURE. I. CONDITIONS DE VALIDITE DES JUGEMENTS
Le principe de l'assimilation aux membres des forces armées de la Puissance détentrice, en matière de tribunaux et de procédure, était déjà formulé à l'article 63 de la Convention de 1929
. Il est complété, au présent article, par l'obligation de respecter les dispositions conventionnelles relatives aux poursuites judiciaires. Ces dernières, formulées d'une façon impérative (art. 82
à 108), l'emportent, [p.503] en cas de divergence de caractère défavorable pour les prisonniers, sur les dispositions correspondantes de la législation de la Puissance détentrice, laquelle ne saurait en aucun cas donner des garanties inférieures à celles qui sont formulées dans la Convention. Cette interprétation découle également d'une façon tout à fait claire du texte lui-même (1).
Il convient de rappeler également l'article 84
, qui pose, à son premier alinéa, la règle selon laquelle seuls les tribunaux militaires peuvent être appelés à juger les prisonniers de guerre, sauf disposition contraire expresse de la législation de la Puissance détentrice. Quant au deuxième alinéa de l'article 84
, il confirme expressément le dernier membre de phrase de la disposition qui nous occupe en interdisant à la Puissance détentrice de traduire un prisonnier de guerre devant un tribunal qui n'offrirait pas les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement reconnues, et en se référant formellement aux garanties prévues à l'article 105
.
En vertu du présent article, ce ne sont pas seulement les dispositions de l'article 105
, mais toutes les dispositions prévues au présent chapitre qui doivent être respectées par la Puissance détentrice. Le droit conventionnel l'emporte donc ici sur le droit interne et impose aux Etats parties à la Convention de modifier, s'il le faut, leur législation, en particulier leur code pénal militaire, afin de respecter le minimum ainsi défini par l'ensemble du Chapitre III (art. 82
à 108). Le défaut d'observation de l'une ou l'autre de ces dispositions donnerait droit à recours, en application de l'article 106
.
Notes: (1) [(1) p.503] Le dernier membre de phrase du présent
article, en effet, est libellé sans équivoque :
« Un jugement ne pourra être valablement rendu
contre un prisonnier de guerre que... et si, en
outre, les dispositions du présent chapitre ont
été observées ».