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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Généralités
ARTICLE 109
. - GENERALITES
Alinéa premier. - Rapatriement des grands malades et grands blessés
Cette disposition est identique à celle qui figurait à l'article 68, premier alinéa, de la Convention de 1929
et qui servit de base aux opérations de rapatriement réalisées pendant la deuxième guerre mondiale. Aussi, la Conférence d'experts gouvernementaux ne jugea-t-elle pas nécessaire de modifier cet alinéa (1).
[p.537] Les membres neutres des commissions médiales mixtes, réunis à Genève les 27 et 28 septembre 1945, demandèrent que les rapatriements eussent lieu dans un délai de trois mois; si le rapatriement était impossible dans ce laps de temps pour des raisons de force majeure, les prisonniers ayant droit au rapatriement jouiraient d'un traitement de faveur, ils ne seraient plus astreints au travail et recevraient des prothèses provisoires (2). Ces propositions, cependant, ne furent retenues ni par la Conférence d'experts gouvernementaux, ni par la Conférence diplomatique de 1949, qui s'en tinrent au texte de 1929.
La disposition est rédigée sous une forme impérative (« les Parties au conflit seront tenues... » en anglais, « are bound »), mais elle réserve expressément les cas prévus au troisième alinéa, qui introduit, nous le verrons, une disposition nouvelle et fort importante.
Le rapatriement doit avoir lieu ' sans égard au nombre ni au grade ' : le principe « tête pour tête » est donc formellement exclu, car il réduirait inévitablement le nombre des bénéficiaires. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient désignés par les commissions médicales mixtes prévues à l'article 112
; la décision peut être prise par la Puissance détentrice elle-même, pourvu que les conditions du présent alinéa soient respectées, c'est-à-dire que les prisonniers aient été mis en état d'être transportés (3). Le deuxième alinéa de l'article 112
confirme expressément ce droit de la Puissance détentrice.
Les bénéficiaires sont déterminés selon les critères définis au premier alinéa de l'article 110
, ainsi qu'aux articles 114
et 115
(prisonniers victimes d'accidents et prisonniers subissant une peine).
L'organisation et l'exécution des rapatriements dépendent des Puissances intéressées et la Convention ne prévoit rien à ce sujet, si ce n'est pour la répartition des frais (art. 116
). Lors de la Conférence d'experts gouvernementaux, le Comité international de la Croix-Rouge avait expressément proposé que les Puissances protectrices, ou à leur défaut le Comité international, fussent habilités à organiser des rapatriements (4), mais cette proposition ne fut pas retenue par les rédacteurs de la Convention. Néanmoins, l'intervention de la Puissance protectrice (ou à son défaut du Comité [p.538] international de la Croix-Rouge) pourra se fonder sur le premier alinéa de l'article 8
, qui prévoit le concours des Puissances protectrices à l'application de la Convention. Le rôle des Puissances protectrices s'imposera si leur territoire sert de lieu de transit pour les convois de rapatriement, comme tel fut le cas de la Suède et de la Suisse au cours de la deuxième guerre mondiale. En fait, durant cette guerre, le Comité international de
la Croix-Rouge joua aussi un rôle actif pour le rapatriement des grands malades et grands blessés, les Gouvernements intéressés l'ayant prié de désigner des délégués pour accompagner à maintes reprises des navires-hôpitaux et des convois de rapatriement. Dans la mesure où il ne s'agit que d'exercer le droit de visite, de constater les conditions dans lesquelles le rapatriement est opéré et d'enregistrer les plaintes éventuelles qui seraient formulées par les prisonniers puis de les transmettre à la Puissance intéressée, l'article 126
donne aux délégués du Comité international, comme aux délégués des Puissances protectrices, toutes les prérogatives nécessaires (5). Mais le Comité fut parfois, au cours de la deuxième guerre mondiale, appelé à jouer un rôle encore plus important et à organiser lui-même, entièrement, des rapatriements de prisonniers (6).
[p.539] Alinéa 2. - Hospitalisation en pays neutre
La Convention de 1929, à son article 68, alinéa 2
, accordait aux belligérants la faculté de procéder à l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers grands blessés et grands malades, mais on n'y eut jamais recours pendant la deuxième guerre mondiale (7). Cette possibilité offre pourtant de grands avantages humanitaires, permettant des guérisons qui seraient impossibles en captivité; en outre, elle comporte la garantie que les internés ne participeront en aucune manière à l'effort de guerre du pays auquel ils appartiennent. Au cours de la guerre 1914-1918, d'excellents résultats avaient été obtenus par l'application de ce système (8).
L'alinéa est rédigé sous une forme facultative et se contente de recommander aux Puissances belligérantes d'organiser cette hospitalisation avec le concours des Puissances neutres intéressées, les bénéficiaires étant définis au deuxième alinéa de l'article 110
. En outre, la Convention prévoit, reprenant en cela l'article 72 de la Convention de 1929
, l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue captivité, (à défaut de leur rapatriement direct).
Les représentants des Puissances protectrices et les délégués du Comité international de la Croix-Rouge peuvent naturellement offrir leur concours aux Puissances intéressées, conformément à l'article 8
, pour des opérations relatives à l'hospitalisation des prisonniers en pays neutre aussi bien que pour les opérations de rapatriement prévues à l'alinéa premier.
Les obligations de l'Etat neutre qui hospitalise sur son territoire des prisonniers de guerre, sont réglées par l'article 12, alinéas 2 et 3
, dans le cas où ledit Etat est signataire de la Convention, c'est-à-dire que ces obligations sont les mêmes que celles de la Puissance détentrice auteur du transfert. La responsabilité pour le traitement des prisonniers transférés passe également à l'Etat neutre, sous réserve du troisième alinéa de l'article 12
, qui excepte le cas où l'Etat neutre viendrait à manquer à ses obligations sur un point important.
S'il s'agit d'hospitaliser des prisonniers sur le territoire d'un Etat non partie à la Convention, la question devra être réglée [p.540] dans le cadre de l'article 111
, qui prévoit un accord entre les Puissances intéressées.
Alinéa 3. - Interdiction de rapatriement pendant les hostilités sans
le consentement du prisonnier intéressé
Cette disposition a été introduite par une proposition du Comité international de la Croix-Rouge, faite lors de la Conférence d'experts gouvernementaux (9) et acceptée après une discussion serrée, par la Conférence diplomatique de 1949 (10).
Les arguments invoqués en faveur de cette disposition sont tirés de l'expérience de la deuxième guerre mondiale. Ces arguments ne furent pas acceptés sans difficulté par la Conférence et certaines délégations s'insurgèrent avec vigueur contre l'insertion d'un principe selon lequel un étranger détenu dans un pays qui n'est pas le sien pouvait exiger d'y rester, alors qu'il devrait, aux termes de la Convention, être renvoyé dans son pays. Une telle disposition, déclarait-on encore, peut représenter une lourde charge pour la Puissance détentrice sans que les motifs invoqués par les prisonniers soient forcément valables. Pourtant l'opinion contraire prévalut en raison des dangers que les changements politiques survenus dans certains Etats pouvaient faire courir aux nationaux de ces Etats. « Par un singulier retour des choses, il faudrait aujourd'hui que le droit international, élaboré pour maintenir même en temps de guerre les rudiments de la civilisation, soit étendu au ménage intérieur des nations » (11). Il peut donc y avoir, dans la captivité, un moyen pour
un homme d'échapper à la vindicte dont son pays d'origine voudrait le poursuivre. Cette considération de la volonté du prisonnier, idée nouvelle dans les Conventions de Genève, a pris une importance primordiale et inattendue lors du conflit de Corée (12), dans le cadre, il est vrai, de raisonnements relatifs à l'article 118
et non à la présente disposition. Il est néanmoins intéressant de constater que la Convention a formellement tenu compte de cet élément au présent article.
La règle formulée ici ne s'adresse, en principe, qu'aux prisonniers blessés et malades. Mais il va de soi qu'on ne saurait [p.541] en induire a contrario que la Puissance détentrice serait en droit de rapatrier, pendant les hostilités, contre sa volonté, un prisonnier qui ne serait pas blessé ou malade (13). Si la règle formulée ici ne concerne que les blessés et malades, c'est parce que seuls les blessés et malades sont concernés par la libération anticipée visée au présent chapitre; mais les arguments invoqués par les délégations qui ont demandé, et obtenu, l'insertion de la réserve formulée au présent alinéa ont une valeur générale et sont applicables aussi bien aux prisonniers valides qu'aux blessés et malades.
Notes: (1) [(2) p.536] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 245;
(2) [(1) p.537] Voir ' Comité international de la
Croix-Rouge, Rapport sur les travaux de la réunion
de membres neutres des commissions médicales
mixtes ', pp. 24-25;
(3) [(2) p.537] Voir ' Rapport sur les travaux de la
réunion de membres neutres des commissions
médicales mixtes ', p. 25;
(4) [(3) p.537] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 245;
(5) [(1) p.538] Le rôle des délégués du Comité
international peut, dans ces opérations, être
résumé de la manière suivante :
1. Demander et obtenir deux exemplaires des listes
nominatives des prisonniers de guerre.
2. Se rendre au lieu de rassemblement des prisonniers
et assister à leur embarquement, en contrôlant que
tous les prisonniers portés sur les listes soient
embarqués.
3. S'assurer que toutes les mesures utiles sont
prises pour que le transfert soit effectué dans les
meilleures conditions possibles.
4. Servir d'intermédiaire entre les chefs de convois
et les prisonniers et éventuellement servir
d'interprète.
5. Faire le voyage avec les prisonniers jusqu'au
point d'échange et échanger les listes avec ses
collègues accompagnant le convoi du pays adverse,
puis se tenir à la disposition du directeur du
convoi et des Autorités du pays neutre où
l'échange intervient afin de faciliter les
modalités pratiques de cet échange.
6. S'assurer, pendant le rapatriement, que tous les
prisonniers de guerre portés sur les listes sont
échangés.
7. Télégraphier à Genève aussi rapidement que
possible toutes les indications nécessaires,
relatives au nombre des prisonniers échangés et
donner un bref aperçu des opérations d'échange.
8. Accompagner le convoi durant le voyage de retour
et remettre au directeur du convoi la liste des
prisonniers rapatriés, puis envoyer à Genève un
rapport complet avec la liste de tous les prisonniers
rapatriés. (Cf. ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 393);
(6) [(2) p.538] Voir ibid., p. 394;
(7) [(1) p.539] Voir ibid., pp. 395-398;
(8) [(2) p.539] Voir par exemple, ' Accord de La Haye
entre les Gouvernements anglais et allemand du 2
juillet 1917, Bulletin international des Sociétés
de la Croix-Rouge ', 1917, pp. 439 et ss.;
(9) [(1) p.540] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 245;
(10) [(2) p.540] Voir Actes, II-A, pp. 282, 364, 381 et
382;
(11) [(3) p.540] J. Pictet, ' Les principes de la
Croix-Rouge ', p. 28;
(12) [(4) p.540] où pourtant les Conventions n'étaient
pas juridiquement applicables;
(13) [(1) p.541] Certaines délégations ont d'ailleurs
insisté pour le maintien de la présente clause afin
de mettre un terme au subterfuge qui avait consisté,
pour une Puissance détentrice, à inscrire sur les
listes de rapatriement de grands blessés des
prisonniers parfaitement valides afin de les renvoyer
en territoire occupé par elle et de les utiliser à
des fins politiques, ou économiques. Voir à ce
sujet Actes, II-A, p. 282.