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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Prisonniers soumis à l'examen des Commissions médicales mixtes
ARTICLE 113
. - PRISONNIERS SOUMIS A L'EXAMEN DES COMMISSIONS
MEDICALES MIXTES
L'article 70 de la Convention de 1929
prévoyait que pourraient se présenter à la visite des Commissions médicales mixtes, outre les prisonniers désignés par le médecin du camp, tous ceux qui en feraient la demande ou ceux qui seraient proposés soit par l'homme de confiance, soit par la Puissance dont ils dépendent ou encore par une association de secours reconnue.
L'expérience de la deuxième guerre mondiale révéla qu'une revision de cette disposition était indispensable en raison du [p.558] nombre considérable de prisonniers qui se présentaient à la visite, surchargeant à tel point les Commissions que le travail s'en trouvait entravé (1).
Deux solutions se présentaient : soit prévoir un nombre suffisant de Commissions médicales mixtes dans chaque pays, soit reviser l'article 70 de la Convention de 1929
, de manière à réduire le nombre de prisonniers admis à la visite. Cette dernière proposition fut approuvée et l'article 113
de la nouvelle Convention aboutit à ce résultat. La question fondamentale, cependant, était de savoir s'il était opportun de supprimer le droit que la Convention de 1929 confère à chaque prisonnier de se présenter à la Commission. Dans leur majorité, les experts décidèrent de maintenir ce droit mais d'en réglementer l'exercice de manière à établir une première sélection (2). Ces propositions furent approuvées par la Conférence diplomatique de 1949 et c'est en ce sens que fut élaboré le présent article.
Alinéa premier. - Catégories de prisonniers soumis à l'examen
Sont en premier lieu mentionnés, parmi les prisonniers admis à l'examen des Commissions médicales mixtes, les prisonniers désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice. Cette Puissance assumant la responsabilité de l'application de la Convention envers les prisonniers qu'elle détient, c'est à elle qu'il appartient de prendre les mesures voulues pour assurer le rapatriement des grands blessés et grands malades (art. 109, al. 1
et 110, al. 1
). Il ne semble pas que la Puissance détentrice pût être soupçonnée de favoriser les prisonniers ennemis, en sorte que ceux désignés par elle seront vraisemblablement les plus dignes d'être rapatriés.
Informée de la venue de la Commission médicale mixte, elle établira la liste des hommes malades ou blessés qu'elle estime devoir être présentés à ladite Commission, soit en vue du rapatriement, soit, s'il y a lieu, en vue de l'hospitalisation en pays neutre.
Indépendamment de cette première liste, trois autres listes peuvent être établies :
1) [p.559] ' blessés et malades proposés par un médecin compatriote ou allié ' (3) : aux termes de l'article 33
de la Convention, la Puissance détentrice retient en son pouvoir, sans en faire des prisonniers de guerre, le personnel sanitaire qui lui est nécessaire. Ce personnel exerce, dans les camps, ses fonctions médicales au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Il en va de même des prisonniers requis pour les mêmes tâches en vertu de l'article 32
.
Le rôle de ces médecins est donc important dans les camps. Jouissant d'un statut particulier, ils ont le droit de soumettre des listes de blessés et malades qu'ils estiment devoir être examinés par la Commission mixte. Il leur appartiendra également, en revanche, de persuader les prisonniers dont la santé n'est pas réellement atteinte, de renoncer à se présenter, afin d'éviter de retarder inutilement les travaux de la Commission (4).
2) ' blessés et malades proposés par leur homme de confiance ' : ce droit de l'homme de confiance était déjà consacré par l'article 70 de la Convention de 1929, lettre b)
. L'homme de confiance peut savoir, par exemple, qu'un soldat est souffrant, mais que par force de caractère, par résignation, ou pour tout autre sentiment, il ne se porte pas malade. On observa de tels cas, au cours de la première guerre mondiale, surtout dans les rangs des officiers (5). De même l'homme de confiance peut connaître la situation de malades injustement écartés, soit par les autorités médicales de la Puissance détentrice, soit par le médecin compatriote.
3) ' prisonniers proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un organisme d'assistance ' : cette possibilité était également offerte par la Convention de 1929, article 70, lettre c)
. Il s'agit d'une recommandation sur fiche officielle, comme il y en eut au cours de la première guerre mondiale (6). Ces recommandations étaient envoyées soit par l'Etat d'origine, soit par des associations dûment reconnues qui, ayant appris par des correspondances que tel soldat se trouvait être très malade ou mal soigné, priaient la Commission d'examiner le cas. Les fiches restaient entre les mains de la Commission médicale mixte, qui y consignait sa décision dont communication était faite à la famille intéressée.
[p.560] On se référera, pour savoir ce qu'il faut entendre par « organisme reconnu par cette Puissance qui viendrait en aide aux prisonniers », à l'article 125
.
Alinéa 2. - Prisonniers se présentant à titre individuel
En dépit des affluences provoquées, au cours de la seconde guerre mondiale, par l'application de l'article 70 de la Convention de 1929
, les rédacteurs de la nouvelle Convention ont décidé de ne pas toucher au principe selon lequel chaque prisonnier a le droit de se présenter. Les prisonniers appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, ou présentés par la Puissance détentrice, seront cependant examinés en premier lieu.
Ainsi est introduit un système de sélection, qui donne aux Commissions l'assurance qu'elles ne perdent pas un temps précieux à examiner des prisonniers qui ne sont pas gravement atteints, au détriment de ceux dont l'examen par la Commission est amplement justifié. Il reste en outre entendu que ceux qui se présentent à titre individuel doivent se présenter en qualité de blessés ou de malades, et qu'ils ne sauraient se présenter à un autre titre.
Si les Commissions médicales mixtes peuvent se voir entravées dans leur travail par des prisonniers qui se présentent sans raison, il se peut aussi que des prisonniers qui sont réellement atteints, et parfois gravement, ne soient pas soumis à leur examen, comme l'a prouvé l'expérience de la deuxième guerre mondiale (7).
Cette question est d'autant plus importante qu'il s'écoule parfois de longs délais avant que la Commission ne passe à nouveau dans le même camp; le Règlement annexé à la Convention prévoit, à son article 14
, que les visites doivent avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas six mois; mais ce délai fut parfois d'une année au cours de la deuxième guerre mondiale. Or, les conséquences d'un oubli peuvent être très graves.
On estima néanmoins qu'il appartenait aux délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de la Puissance protectrice, agissant sur la base des articles 8
et 10
, de s'assurer que tous les [p.561] prisonniers devant être examinés par la Commission aient pu effectivement se présenter.
En outre, l'article 126
donne à ces délégués accès à tous les lieux d'internement, de détention et de travail. Les prisonniers qui se trouvent dans les détachements de travail ou au service de particuliers (8), sont souvent à de grandes distances du camp central et il est impossible à une Commission médicale mixte de les atteindre. Ce rôle appartient donc aux délégués du Comité international de la Croix-Rouge et des Puissances protectrices.
La Puissance protectrice n'est pas expressément mentionnée au présent article; il n'en est pas moins certain qu'un médecin de cette Puissance, constatant qu'un prisonnier de guerre qui aurait dû être rapatrié a été oublié sur les listes établies, pourra intervenir auprès de la Puissance détentrice afin que l'oubli soit réparé. Une telle compétence découle du droit général de contrôle que la Convention reconnaît à la Puissance protectrice. Cette compétence découle également du chiffre 3 de l'alinéa 1 ci-dessus, qui autorise toute proposition émanant d'un organisme reconnu par la Puissance dont les prisonniers dépendent.
L'article 114
admet à l'examen par les Commissions médicales mixtes les prisonniers blessés ou malades à la suite d'accidents, de travail ou autres, au même titre que les prisonniers d'autres catégories. L'article 115
assure les mêmes droits aux prisonniers blessés ou malades qui se trouveraient en détention disciplinaire et, éventuellement, sous réserve du consentement de la Puissance détentrice, en détention judiciaire. Sauf accord contraire, la Puissance détentrice devra exécuter les décisions de la Commission dans un délai de trois mois après en avoir été informée (Annexe II, art. 12
).
Alinéa 3. - Présence à l'examen du médecin compatriote ou de
l'homme de confiance
Cette disposition ne figurait pas dans la Convention de 1929; elle a été introduite en raison notamment des multiples services que les médecins compatriotes et les hommes de confiance, qui connaissent le malade, peuvent rendre à la Commission. Ils seront en mesure de donner les explications voulues sur les raisons qui les ont incités à porter tel malade sur leurs listes. Ils veilleront [p.562] également à ce que les documents éventuellement nécessaires (radiographies, fiches de maladies, etc.) soient mis à la disposition de la Commission.
Notes: (1) [(1) p.558] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 252;
(2) [(2) p.558] Voir ' Rapport sur les travaux des
membres neutres des Commissions médicales mixtes ',
pp. 28-29;
(3) [(1) p.559] Le texte anglais dit « médecin ou
chirurgien » (« physician or surgeon »);
(4) [(2) p.559] Voir ' Rapport sur les travaux des
membres neutres des Commissions médicales mixtes ',
p. 29;
(5) [(3) p.559] Voir ' Actes de la Conférence de
1929 ', p. 505;
(6) [(4) p.559] Voir ibid.;
(7) [(1) p.560] Ce point a été soulevé, lors des
travaux qui ont précédé la Conférence
diplomatique de 1949, par le Comité international
de la Croix-Rouge, qui avait proposé l'alinéa
supplémentaire suivant :
« Les Commissions médicales mixtes et leurs
présidents ont, le cas échéant, le droit de
s'assurer que tous les prisonniers devant être
examinés par elles figurent sur les listes établies
à cet effet et se présentent effectivement devant
les Commissions ». (Voir ' Rapport sur les travaux
de la réunion des membres neutres des Commissions
médicales mixtes ', pp. 9-11.);
(8) [(1) p.561] Voir le commentaire des articles 56 et 57.