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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Prisonniers victimes d'accidents
ARTICLE 114
. - PRISONNIERS VICTIMES D'ACCIDENTS
Cette disposition est analogue à celle qui figurait à l'article 71 de la Convention de 1929
, sous cette réserve que cette dernière Convention ne visait que les accidents du travail. Le texte actuel vise tous les accidents, de quelque nature qu'ils soient (1).
Lors des travaux qui ont précédé la Conférence diplomatique de 1949, le Comité international avait déclaré qu'il serait utile que la Puissance détentrice pût fournir aux Commissions médicales mixtes toutes indications sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les accidents (2).
Sont exceptés, et pour des raisons fort compréhensibles, les prisonniers qui procéderaient sur leur propre personne à des mutilations volontaires, mais encore faut-il que le caractère de ces actes soit établi avec certitude.
Il va de soi que les prisonniers mutilés volontairement reçoivent néanmoins tous les soins que nécessite leur état; ce que la présente disposition interdit, en prévoyant qu'ils ne seront pas « mis au bénéfice des dispositions de la présente Convention », c'est uniquement de les faire bénéficier de l'examen par les Commissions médicales mixtes en vue de leur rapatriement ou leur hospitalisation en pays neutre. On évite, ainsi, de les encourager à de telles pratiques.
On se référera, au surplus, à l'article 54
relatif aux accidents et maladies du travail.
Notes: (1) [(1) p.562] Voir Actes, II-A, p. 355;
(2) [(2) p.562] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 253.