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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Frais de rapatriement
[p.566] ARTICLE 116
. - FRAIS DE RAPATRIEMENT
La présente disposition est analogue à l'article 73 de la Convention de 1929
. L'expression « Puissance dans les armées de laquelle des prisonniers ont servi », a, toutefois, comme dans toutes les autres dispositions où elle était utilisée en 1929, cédé la place à l'expression « Puissance dont les prisonniers dépendent », afin de tenir compte du fait que certains militaires ne combattent pas forcément dans les armées de leur Puissance d'origine. Dans une situation analogue se trouvent certains marins de la marine marchande ou certains équipages civils de l'aviation (1).
En cas d'évacuation par avion, un arrangement spécial devra intervenir, à moins que l'on ne considère que l'obligation de la Puissance détentrice ne s'étend que jusqu'à l'aérodrome de la Puissance détentrice le plus proche du territoire de la Puissance dont dépendent les prisonniers, cela par analogie avec la solution donnée à l'article 118, alinéa 4, lettre b)
, pour les évacuations par mer (2).
Notes: (1) [(1) p.566] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 254;
(2) [(2) p.566] Voir le commentaire de
l'article 118, alinéa 4.