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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Activités après le rapatriement
ARTICLE 117
. - ACTIVITE APRES LE RAPATRIEMENT
Cette disposition reproduit, mot pour mot, l'article 74 de la Convention de 1929
, le même principe ayant déjà été exprimé à l'article 6 de la Convention de Genève de 1864
.
A. ' Les rapatriés '. - Cet article vise les prisonniers que la Puissance détentrice a rapatriés en application des articles 109
et 110
, c'est-à-dire les grands blessés et les grands malades que la Puissance détentrice est tenue de rapatrier quels que soient leur [p.567] nombre ou leur grade (art. 109, al. 1
), les prisonniers hospitalisés en pays neutre puis rapatriés à la suite d'un accord entre les Puissances intéressées (art. 110, al. 2
), et enfin les prisonniers valides ayant subi une longue captivité, dont le rapatriement fera également l'objet d'un accord entre les Puissances intéressées (art. 109, al. 2
).
B. ' Durée et étendue de l'interdiction '. - L'interdiction de reprendre du service actif est valable, évidemment, pour toute la durée des hostilités au cours desquelles les militaires ont été capturés puis libérés, mais pour la durée de ces hostilités seulement. Cette conclusion découle, d'une part, du fait que la notion de service militaire actif ne saurait se concevoir en dehors d'un état d'hostilité et, d'autre part, du fait qu'une telle restriction ne trouve sa justification que dans les exigences de la sécurité de la Puissance détentrice. Les hostilités ne pourront être considérées comme terminées que lorsque les Parties auront fait application du premier alinéa de l'article 118
, qui prévoit le rapatriement de tous les prisonniers après la fin des hostilités actives.
Au lieu d'être neutralisés par leur maintien sur le territoire de la Puissance détentrice, les prisonniers rapatriés en vertu de l'article 109
restent neutralisés dans une certaine mesure, mais sur le territoire de la Puissance dont ils dépendent. On peut donc admettre que, dès le moment où les belligérants renoncent, par le rapatriement général des prisonniers, à la sécurité que leur confère la capture, l'article 117 cesse d'être applicable.
Il est évident que l'application de ce même article ne saurait être invoqué que par la Puissance détentrice et ses alliés, mais qu'une tierce Puissance ne saurait s'en prévaloir.
C. ' La notion de service militaire ' « actif ». - A la Conférence diplomatique de 1949, la question de savoir s'il convenait de supprimer le terme « actif » donna lieu à de longues discussions au sein de la Commission compétente. Le Comité des experts médicaux, après avoir examiné les dispositions de cette section, en proposa la suppression pour plusieurs raisons : opportunité de mettre en harmonie l'article 117 avec une des stipulations de l'accord-type qui ne parlait que de « service militaire »; intérêt pour les rapatriés, personnes extrêmement diminuées dans leur santé, d'être complètement dégagées de la discipline militaire; enfin, nécessité d'éviter une expression donnant lieu à des difficultés d'interprétation et de recourir à une formule qui couvre toutes les formes de service (1).
[p.568] Plutôt que les législations nationales, c'est l'esprit de la Convention elle-même qui doit nous guider dans l'interprétation de cette expression. On ne peut, certes, en donner une définition précise, mais on couvrira, par cette expression, dans un sens très large, toute participation, directe ou indirecte, aux opérations armées contre la Puissance qui détenait les prisonniers ou contre les alliés de cette Puissance (2). Pratiquement, l'article 117 se traduit par une interdiction faite à toute personne rapatriée de servir dans des formations dépendant des forces armées, quelles qu'elles soient, mais ne s'oppose pas à son incorporation dans des formations militaires non armées et exclusivement consacrées à des tâches auxiliaires, complémentaires ou analogues.
Il est loisible aux Parties intéressées, lorsqu'elles concluent des accords en application des articles 109
et 110
, d'y préciser ce qu'elles entendent, dans le cas particulier, par service actif.
D. ' Responsabilité en cas de violation '. - Les auteurs s'accordent pour affirmer que la violation de la présente règle ne saurait être imputée aux prisonniers de guerre eux-mêmes. Un Etat belligérant ne serait donc pas autorisé à traduire devant ses tribunaux les prisonniers tombés à nouveau en son pouvoir après violation de l'article 117, car on ne peut leur faire porter la responsabilité d'un acte de l'Etat auquel ils ont été contraints d'obéir (3).
La Puissance protectrice devrait être habilitée, en vertu de l'article 8
, à exercer, sur le territoire de la Puissance d'origine, un contrôle de l'application, par cette dernière, de l'article 117.
Ce problème, rappelons-le, s'est posé aux membres des Commissions médicales mixtes au cours de la deuxième guerre mondiale, qui ont vu plus d'une fois se représenter devant elles des prisonniers déjà rapatriés en vertu d'une décision antérieure (4).
Notes: (1) [(1) p.567] Voir Actes, II-A, pp. 355 et 364;
(2) [(1) p.568] Cf. Convention de Genève de 1864,
article 6, alinéa 4 : « ...à condition de ne pas
reprendre les armes... »;
(3) [(2) p.568] Voir dans ce sens, Bretonnière, op.
cit., p. 464. Voir également Charpentier : ' La
Convention de Genève et le droit nouveau des
prisonniers ', thèse, Rennes, 1936, p. 160;
Rasmussen, ' Code des prisonniers de guerre ',
Copenhague, 1931, p. 47.
En fait, il est à craindre que la Puissance
détentrice ne s'en prenne au prisonnier lui-même.
Scheidl suggère alors que le prisonnier libéré en
application de l'article 117 s'engage par une
promesse à ne pas reprendre de service actif. Dans
le cas où la Puissance d'origine l'obligerait à le
faire, il incomberait au prisonnier de prouver la
contrainte. (Voir Scheidl, op. cit., pp. 482-483);
(4) [(3) p.568] Voir le commentaire de
l'article 110, alinéa premier, chiffre 3.