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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Modalités diverses
[p.583] ARTICLE 119
. - MODALITES DIVERSES
La Convention de 1929 ne contenait guère de dispositions précises relatives aux modalités de rapatriement des prisonniers de guerre et l'article 75 (al. 2 et 3)
, ne concernait que les prisonniers qui se trouvent, au moment du rapatriement, sous le coup d'une [p.584] poursuite pénale, ainsi que les commissions chargées de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement.
La Conférence de Stockholm émit le voeu de compléter ces dispositions par de nouveaux alinéas relatifs tant aux conditions matérielles des rapatriements, qu'à l'ordre d'urgence du plan de rapatriement.
Ce voeu fut ratifié par la Conférence diplomatique de 1949, qui compléta encore le texte par des dispositions se rapportant aux effets personnels des prisonniers (al. 2 à 4 du présent article).
Alinéa premier. - Conditions matérielles des rapatriements
Quelques objections furent soulevées, au cours de la Conférence diplomatique de 1949, contre l'application intégrale des articles 46
à 48, dont on prévoyait qu'elle pourrait entraîner d'assez sérieuses difficultés. C'est ainsi que l'alinéa premier de l'article 48
prévoit que les prisonniers doivent pouvoir avertir leur famille. Or, il est des cas où le déplacement des familles par suite des événements de guerre rend impossible l'exécution de cette clause (1).
La Conférence de 1949 a ajouté au texte de Stockholm la réserve exprimée à la fin de l'alinéa et qui impose de tenir compte des dispositions de l'article 118
ainsi que des autres clauses du présent article (2).
La référence à l'article 118
porte notamment sur l'obligation d'un rapatriement ' sans délai ' après la fin des hostilités actives. L'application des mesures prévues aux articles 46
à 48 qui, tout en étant en principe dans l'intérêt des prisonniers, auraient pour effet de retarder par trop les opérations de rapatriement, est donc réservée.
La Conférence s'est opposée à ce qu'on établit avec trop de détails des priorités dans l'ordre des départs, celles-ci risquant finalement de compliquer et, partant, de retarder les rapatriements (3). Nous croyons néanmoins qu'un droit de priorité doit être reconnu pour les blessés et les malades par la Puissance détentrice, car il procède de l'esprit général de la Convention; la Section I du présent Chapitre qui se rapporte au rapatriement anticipé de cette catégorie de prisonniers, indique clairement qu'une situation privilégiée doit leur être faite.
[p.585] Alinéa 2. - Restitution des objets de valeur et des sommes
en monnaie étrangère
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 18
, les sommes dont les prisonniers sont porteurs, au moment de leur capture, et qui ne seraient pas en monnaie de la Puissance détentrice, ou ne seraient pas converties en cette monnaie, doivent être consignées dans un registre spécial. L'alinéa 6 du même article
prévoit que ces sommes seront rendues au prisonnier à la fin de la captivité, ainsi que les objets de valeur qui lui auraient été retirés en application du 5me alinéa de l'article 18
.
La première phrase du présent alinéa confirme donc les dispositions que nous venons de mentionner, en précisant le moment exact de cette restitution, soit le moment du rapatriement.
Quant à la deuxième phrase, elle ne fait que confirmer les termes du neuvième alinéa de l'article 122
. Dans la confusion qui peut régner au moment du rapatriement des prisonniers, il est fort possible que des sommes d'argent et des objets de valeur retirés aux prisonniers au moment de la capture ne puissent être restitués avec toutes les garanties désirables. Comme il serait fâcheux de devoir retarder de ce chef les opérations de rapatriement, la Convention a prévu d'utiliser en l'occurrence les services du Bureau de renseignements prévu à l'article 122
.
Alinéas 3 et 4. - Bagages et effets personnels
Cette disposition reproduit le texte du deuxième alinéa de l'article 48
de la Convention, qui se rapporte aux modalités devant présider aux transferts des prisonniers d'un camp à l'autre.
On remarquera toutefois une différence au sujet du poids des effets que les prisonniers sont autorisés à emporter. Alors que l'article 48, alinéa 2
, déclare que le poids autorisé ne doit en aucun cas dépasser vingt-cinq kilos, la présente disposition autorise vingt-cinq kilos « au moins » (4). Il est possible, en effet, que les prisonniers accumulent, pendant la captivité, un nombre important d'objets qu'ils soient désireux d'emporter.
La formule finalement adoptée, soit l'alinéa 4 du présent article, confie la garde des effets personnels du prisonnier rapatrié [p.586] à la Puissance détentrice, qui devra les lui faire parvenir dès qu'un accord aura été conclu avec la Puissance d'origine quant aux modalités de transport et au paiement des frais de transport (5).
Alinéa 5. - Prisonniers poursuivis ou condamnés pour un crime ou un
délit de droit pénal
Cette disposition est issue de l'article 75 (al. 2) de la Convention de 1929
.
La Conférence conserva le texte de 1929, mais en substituant à l'expression « crime ou délit de droit commun » celle de « crime ou délit de droit pénal » (6).
Cette précision a paru nécessaire, les rédacteurs de la Convention n'ayant pas envisagé que l'on pût retenir un prisonnier faisant l'objet d'une poursuite ou d'une citation devant un tribunal à la suite de la non-exécution d'une obligation de droit civil, mais uniquement des prisonniers qui sont sous le coup d'une poursuite de droit pénal (7).
Remarquons encore que la présente disposition ne fait pas une obligation à la Puissance détentrice de retenir des prisonniers qui sont sous le coup de telles poursuites ou condamnations; elle lui en donne la faculté, dont cette Puissance est libre d'user ou non. Le cas échéant, les dossiers relatifs aux prisonniers poursuivis ou condamnés pourront, selon une pratique suivie par certaines Puissances à la fin de la seconde guerre mondiale, être transmis à la Puissance sur le territoire de laquelle les prisonniers sont rapatriés.
Alinéa 6. - Communication des noms des prisonniers retenus
Cette disposition est nouvelle. La communication prévue lévera toute incertitude sur le sort de ces prisonniers et permettra de renseigner leur famille. Bien que le texte ne le prévoie pas expressément, cette communication devra se faire par les soins des Bureaux de renseignements (art. 122
) et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre (art. 123
).
[p.587] Alinéa 7. - Commissions de recherche des prisonniers de
guerre
Tout en ayant un caractère plus impératif, cette disposition est analogue au troisième alinéa de l'article 75 de la Convention de 1929
; elle fut adoptée sans difficulté par la Conférence diplomatique de 1949, qui se contenta d'ajouter que le rapatriement de ces prisonniers devrait être assuré dans le plus bref délai (8).
Notes: (1) [(1) p.584] Voir Actes, II-A, p. 287;
(2) [(2) p.584] Voir Actes, II-A, p. 329;
(3) [(3) p.584] Voir Actes, II-B, pp. 314-315;
(4) [(1) p.585] Voir Actes, II-A, pp. 443-444;
(5) [(1) p.586] Voir Actes, II-A, pp. 288, 329 et 444;
(6) [(2) p.586] Voir Actes, II-A, pp. 445-446;
(7) [(3) p.586] Voir Actes, II-B, pp. 313-314; voir
également II-A, pp. 444-446;
(8) [(1) p.587] Voir Actes, II-A, pp. 329 et 446.