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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Franchises
[p.622] ARTICLE 124
. - FRANCHISES
En 1899 déjà, l'on reconnut la nécessité d'accorder aux prisonniers de guerre et aux Bureaux nationaux de renseignements la franchise postale pour la correspondance qu'ils recevaient et expédiaient. L'article 16 du Règlement de La Haye de 1899
, puis de 1907
, consacrait ce principe, qui fut repris par l'article 80 de la Convention de 1929
relative aux prisonniers de guerre. Les Conventions postales conclues par la suite, notamment celle de 1906, en le confirmant, lui donnèrent plein effet.
Au début de la seconde guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge demanda aux belligérants d'étendre le bénéfice de la franchise postale à l'Agence centrale des prisonniers de guerre à Genève, ce qui lui fut aisément accordé. Cette assimilation de l'Agence à un Bureau national de renseignements, au point de vue postal, fut jugée des plus opportunes par toutes les conférences d'experts qui précédèrent la revision, et la Conférence diplomatique de 1949 la consacra sans hésitation, d'autant plus volontiers, d'ailleurs, que la Conférence avait reconnu dans l'article précédent
, que l'Agence devait recevoir toutes les facilités raisonnables dans ses transmissions, et si possible bénéficier d'un appui financier de la part des Puissances. Or, les franchises postales et autres accordées à l'Agence et aux Bureaux, non seulement consacrent le caractère strictement humanitaire de leur activité, mais aussi diminuent de manière non négligeable leurs frais ce qui pour l'Agence est particulièrement sensible, son financement
dépendant essentiellement du bon vouloir des Parties au conflit.
Les franchises qui sont accordées sont de trois types : franchises postales, franchises de transport et de douane, et franchises télégraphiques.
1. ' Franchises postales '
La disposition relative à la franchise postale ne fait qu'énoncer un principe; il appartient aux Etats de prendre les mesures, par les soins des administrations postales, pour que ce principe soit confirmé et consacré en droit positif dans le cadre de l'Union [p.623] postale universelle. En effet, pour ces administrations, la franchise est due non en vertu des Conventions de Genève, mais bien des conventions postales. Aussi, est-ce dans ces conventions qu'il faut chercher la nature et la portée de la franchise effectivement accordée aux Bureaux de renseignements et à l'Agence centrale.
C'est à Bruxelles, en 1952, qu'a été établie la nouvelle Convention postale universelle, qui donne effet aux stipulations des Conventions de Genève de 1949. Portant la date du 11 juillet 1952, elle est entrée en vigueur le premier juillet 1953 (1).
Rappelons simplement à propos de cet article, que la liste, donnée à l'alinéa 3, des cas où la franchise postale est accordée, est exhaustive; en bénéficient seulement les objets de correspondance, soit cartes, lettres ou assimilés, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux de 5 kg - 10 kg si le contenu est indivisible - et les mandats de poste qui seraient adressés aux Bureaux nationaux ou à l'Agence, ou qu'ils expédieraient.
2. ' Franchises de transport et de douane '
Pour ne pas allonger inutilement l'article, la Conférence diplomatique s'est bornée, après avoir posé le principe de la franchise postale, à renvoyer à l'article 74
, qui donne le détail de toutes les autres franchises et exemptions accordées, pour la correspondance et les envois expédiés, ou adressés et dont devront également bénéficier les Bureaux nationaux et l'Agence.
Cet article, au commentaire duquel nous renvoyons pour le détail, prévoit, outre l'exonération postale dans une certaine mesure et la franchise télégraphique comme nous verrons ci-dessous :
a) l'exonération de tous droits d'entrée, de douane et autres
(al. 1er).
b) l'exemption des frais de transport (al. 3 et 4).
Cette dernière exonération concerne les frais de transport des envois qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne pourraient être transmis par voie postale. Ces frais seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle, et à la charge des autres Puissances parties à la [p.624] Convention dans leurs territoires respectifs. Quant aux transports qui ne seraient pas couverts par cette disposition, les frais en incomberont à l'expéditeur.
3. ' Franchises télégraphiques '
Toutes les dispositions qui concernent les Bureaux nationaux et l'Agence insistent, nous l'avons vu, sur la rapidité avec laquelle les renseignements doivent être reçus et transmis. Aussi bien l'usage du télégraphe, exceptionnel durant la première guerre mondiale, fut-il courant durant la seconde. Jusqu'au 30 juin 1947, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a reçu 347.982 télégrammes et en a expédié 219.169; certains d'entre eux, transcrivant notamment des listes nominatives de captifs, comprenaient plusieurs milliers de mots.
Cependant, si les communications télégraphiques ne posent guère de problèmes financiers pour les Bureaux nationaux, qui dépendent en général directement de l'Etat, elles se sont en revanche révélées très onéreuses pour l'Agence centrale, qui n'a pu y recourir qu'avec l'assurance d'être remboursée de ses frais par les Etats intéressés. Aussi toutes les Conférences qui ont préparé la revision des Conventions ont-elles émis le voeu que tant les Bureaux nationaux que l'Agence soient mis au bénéfice de la franchise télégraphique dans les deux sens.
La Conférence diplomatique a donné suite à cette invitation mais elle n'a pu conférer à la disposition un caractère obligatoire, car nombreux sont les pays dans lesquels l'organisation et le fonctionnement des télégraphes sont dans les mains de compagnies privées. Mais elle en a fait une pressante recommandation : dans la mesure du possible, la franchise télégraphique doit être accordée ou tout au moins une importante réduction de taxes consentie.
Rappelons à ce propos que la Conférence internationale des Télécommunications (Buenos-Aires, 1952) a adopté une résolution (n° 3) qui recommande :
1) d'examiner avec bienveillance si, dans quelle mesure, la franchise
télégraphique et les réductions de taxes télégraphiques
envisagées par les Conventions de Genève sus-mentionnées
pourraient être consenties;
2) d'introduire éventuellement les modifications nécessaires dans
le Règlement télégraphique international (2).
Notes: (1) [(1) p.623] Voir pour le texte, le commentaire de
l'article 74, p. 385, note 1;
(2) [(1) p.624] Voir p. 389, note 2. Voir
également ' Revue internationale de la
Croix-Rouge ', janvier 1959, pp. 9-19.