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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Diffusion de la Convention
[p.647] ARTICLE 127
. - DIFFUSION DE LA CONVENTION
En souscrivant à l'article premier de la Convention
, les Puissances se sont engagées à respecter celle-ci et à la faire respecter en toutes circonstances. Or, pour appliquer une Convention correctement, il faut la bien connaître.
Il importait donc que les Parties contractantes fussent tenues de diffuser le plus largement possible le texte de la Convention dans leurs pays respectifs. Tel est le but du présent article, auquel on a donné un libellé presque identique dans les quatre Conventions.
La Convention de 1929 ne contenait pas de disposition analogue au présent article. L'article 84
se bornait à dire que la Convention devait être affichée de façon à pouvoir être consultée par tous les prisonniers.
Alinéa premier. - Principes généraux
En tout premier lieu, la Convention doit être connue de ceux qui auront à l'appliquer et ceux-ci peuvent avoir à rendre compte de leurs actes ou de leurs manquements devant les tribunaux et, dans certains cas, ils sont susceptibles aussi de bénéficier des dispositions conventionnelles. On doit donc en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire, en adaptant cet enseignement au degré hiérarchique des intéressés.
En cas de mobilisation, l'essentiel de l'enseignement doit être rappelé, pour qu'il soit fraîchement gravé dans les esprits (1).
[p.648] De nombreux Gouvernements ont déjà déployé des efforts dans ce sens en distribuant, à la plupart des commandants ainsi qu'à d'autres officiers, tels que les capitaines adjudants, les officiers de renseignements, les officiers médecins et les aumôniers, le texte des Conventions, soit in-extenso, soit sous forme d'extraits parfois accompagnés d'autres textes relatifs à la conduite de la guerre. Dans les armées de certaines Puissances, des cours ont été organisés pour faire connaître à une partie des cadres, et parfois à l'ensemble de la troupe, les règles principales des Conventions (2).
Il est également nécessaire que la Convention soit largement diffusée parmi la population. Il y a plus : c'est dès l'enfance que l'homme doit être initié aux grands principes de l'humanité et de la civilisation. On a donc prévu, là aussi, que l'étude de la Convention serait inscrite dans les programmes d'instruction civile.
Cette dernière exigence est cependant facultative. Ce n'est pas que la Conférence diplomatique de 1949 ait jugé qu'il était moins impérieux d'instruire les civils que les militaires, mais dans certains pays fédératifs, l'instruction publique est de la compétence des Etats fédérés et non du pouvoir central. Par un scrupule d'ordre constitutionnel, dont on pourrait d'ailleurs discuter le bien fondé, quelques délégations ont cru devoir ménager ainsi la liberté de décision des autorités régionales (3).
Le premier effort à entreprendre concerne les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui doivent former un personnel spécialisé dans la connaissance des Conventions (4).
Pour ce qui est de l'ensemble de la population elle pourra être informée par des extraits ou des notions résumées des Conventions, des articles de presse, des causeries radiophoniques.
Indépendamment des oeuvres consacrées à l'étude des principes fondamentaux, les Conventions de Genève peuvent être évoquées, auprès du grand public, sous l'angle de l'actualité. Des luttes intestines ne sont pas rares à l'heure actuelle et dans ces moments mêmes, l'occasion est offerte à une presse courageuse et indépendante de faire entendre une voix humaine et dépourvue de passion.
[p.649] Enfin, c'est avec le plus grand profit que les Facultés de Droit des Universités introduiront dans leurs programmes, comme certaines l'ont déjà fait, l'étude du droit humanitaire dont les Conventions de Genève font aujourd'hui partie.
Alinéa 2. - Diffusion en temps de guerre
En temps de guerre, les Conventions trouvent leur application et les autorités responsables ne peuvent se contenter d'une instruction générale : commandants de camps et officiers subordonnés, autorités supérieures chargées de contrôler l'organisation des camps et de veiller au traitement des prisonniers de guerre, doivent posséder, dans la langue de ces prisonniers, le texte de la Convention. Il appartient à chaque Etat partie aux Conventions de procéder à temps aux traductions éventuellement nécessaires et d'organiser des cours d'instruction pour la formation du personnel responsable de l'application des Conventions.
Notes: (1) [(1) p.647] En 1951, le Comité international de la
Croix-Rouge a édité à l'usage des militaires et du
public, un résumé succinct des Conventions de
Genève de 1949, sous la forme d'un livret établi en
français, en anglais et en espagnol;
(2) [(1) p.648] L'organisation de ces cours répond ainsi
à une suggestion faite au cours de la Conférence
diplomatique de 1949. Voir de Preux, ' Diffusion des
Conventions de Genève de 1949 ', Genève, 1955,
pp. 3-4. Voir également ' Rapport sur les travaux de
la Conférence d'experts gouvernementaux ',
pp. 275-276;
(3) [(2) p.648] Voir Actes, II-B, pp. 67 et 107;
(4) [(3) p.648] Voir de Preux op. cit., pp. 5 et ss..