Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Traductions, lois d'application
ARTICLE 128
. - TRADUCTIONS. LOIS D'APPLICATION
Que faut-il entendre par « traductions officielles » de la Convention ? Ce sont les traductions qui seront établies par les soins de l'autorité exécutive, en vertu d'une prescription du droit interne. La communication pourra donc porter sur plusieurs traductions dans les pays qui ont plus d'une langue nationale. On doit exclure toutefois les versions en français, anglais, espagnol et russe, puisque les deux premières constituent les textes authentiques de la Convention et que les deux dernières ont été officiellement dressées par le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'article 133
. Au moment où est publié le présent commentaire, des traductions établies par les soins des Gouvernements sont venues ajouter à ces quatre textes des versions officielles en allemand, arabe, danois, finnois, [p.650] hébreux, hongrois, indonésien, iranien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, serbo-croate, suédois, tchèque, thaïlandais, grec et roumain.
Quant aux « lois et règlements » qui doivent également être communiqués, il faut donner à cette expression le sens le plus large. Il s'agit de tous les actes de droit émanant aussi bien du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, qui présentent quelque rapport avec l'application de la Convention. Ainsi, les Etats auront-ils à se communiquer les mesures législatives prises en vertu des articles de la présente Convention. Ces articles sont : l'article 4
: définition des personnes protégées (il s'agit notamment de déterminer quelles personnes feront partie des forces armées); l'article 17
: cartes d'identité pour les membres des forces armées; l'article 21
: lois et règlements relatifs à la mise en liberté sur parole; l'article 43
: établissement de la liste des grades ; les articles 69
à 71 : mesures à prendre quant à la correspondance des prisonniers (notamment préparation des formules de correspondance nécessaires); les articles 74
et 124
: franchises de port, de douane et de transport (notamment adaptation des règlements postaux) ; l'article 120
: création d'un service des tombes; l'article 122
: création d'un Bureau national de renseignements; l'article 127
: diffusion de la Convention; les articles 129
à 131 : répression des abus et des infractions. En outre, le chapitre III, qui se rapporte aux sanctions pénales et disciplinaires, impose à la Puissance détentrice d'adapter sa législation, s'il y a lieu, aux dispositions conventionnelles (art. 82, al. 1
). Il se peut d'ailleurs que d'autres dispositions de la Convention appellent, suivant les cas, des adaptations ou rénovations dans la législation nationale ou dans les règlements administratifs, qu'il s'agisse des conditions générales de l'internement ou de problèmes particuliers, tels que les conditions de travail des prisonniers (Titre III, Section III), leurs ressources pécuniaires et les transferts de fonds (Titre III, Section IV), l'envoi et la réception des secours (articles 72
et 73
), etc. Il importe que les Puissances parties à la Convention soient informées de ces lois et règlements, et la procédure la plus expéditive à cette fin est celle qui utilise l'entremise du Conseil fédéral suisse, gérant des Conventions de Genève.