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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Sanctions pénales III. Responsabilités des Parties contractantes
ARTICLE 131
. - SANCTIONS PENALES - III. RESPONSABILITES DES PARTIES
CONTRACTANTES
Cette disposition ne vise naturellement pas l'obligation de poursuivre et de punir les auteurs d'infractions, car cette obligation, en vert
u de l'article 129
, est absolue. Si l'on avait cependant un doute sur ce point, le présent article le dissiperait entièrement.
Selon le commentaire de la délégation italienne, qui introduisit cette disposition, l'Etat demeure responsable des infractions à la Convention et ne saurait refuser de reconnaître sa responsabilité pour la raison que les auteurs ont été punis. Il reste, par exemple, tenu de payer une indemnité.
Il faut, semble-t-il, pour bien comprendre le sens de cette disposition, se référer à l'article 3 de la IVe Convention de La Haye de 1907
qui établit ce même principe.
A notre avis, l'article 131 a pour objet d'empêcher que, dans une convention d'armistice ou dans un traité de paix, le vaincu ne soit contraint de renoncer à toute réparation due à raison d'infractions commises par des personnes se trouvant au service du vainqueur. En effet, en ce qui concerne la réparation matérielle des infractions à la Convention, il n'est pas possible, tout au moins [p.665] en l'état actuel du droit, d'imaginer que les personnes lésées puissent intenter directement une action contre l'Etat au service duquel se trouvait l'auteur de l'infraction. Seul un Etat peut formuler de telles revendications à l'égard d'un autre Etat. Ces réclamations rentrent généralement dans le cadre de ce qu'on a appelé les « réparations de guerre ». Il paraîtrait injuste que les individus fussent punis alors que l'Etat au nom de qui ils ont agi - et parfois sur des instructions expresses - serait dégagé de toute responsabilité.