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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Langues
ARTICLE 133
. - LANGUES
Alinéa premier. - Textes authentiques
Il est de fait que tout au long des travaux de la Conférence diplomatique de 1949 - comme déjà au cours des études préparatoires - l'on a simultanément élaboré deux versions de la même Convention. Le français et l'anglais étaient, au même titre, reconnus comme langues de travail. Les Conventions de 1929, en revanche, n'avaient été conclues qu'en français, cette langue prédominant encore à cette époque comme langue diplomatique.
Il est dit ensuite que les deux textes sont authentiques, ont la même valeur et qu'ils font également foi. De même, les ratifications et adhésions vaudront pour les deux versions.
[p.670] La solution ainsi adoptée est conforme à la pratique internationale la plus récente. Quelles en seront les conséquences ? D'un côté, ce système favorisera l'interprétation de la Convention par la comparaison des deux textes, l'un venant éclairer l'autre. Mais, en revanche, on devra résoudre un délicat problème lorsque les textes seront divergents.
On sait combien, de façon générale, il est difficile d'exprimer avec précision la même idée dans des langues différentes. De plus, la Conférence diplomatique n'a pas eu la possibilité d'assurer la correspondance rigoureuse des deux versions. C'est pour éviter des conflits d'interprétation que le Comité international de la Croix-Rouge avait, dans les projets élaborés par lui, proposé qu'en cas de doute le français ferait foi. Mais cette suggestion n'a pas été retenue par la Conférence diplomatique.
En cas de divergence, les organes chargés d'appliquer la Convention devront donc rechercher ce qu'en droit interne on appelle l'intention du législateur; en l'occurrence, la volonté conjointe des parties représentées à la Conférence. Ils procéderont donc par voie d'interprétation juridique, en s'aidant des Actes de la Conférence, ainsi que des prolégomènes (1).
Alinéa 2. - Traductions officielles (2)
C'est également, dans les Conventions de Genève, une innovation. Elle aura pour avantage d'éviter la naissance de versions différentes dans les nombreux pays de langue espagnole.
Le caractère officiel de ces traductions réside dans le fait qu'elles émanent d'un organisme désigné par la Convention elle-même. Mais, au contraire de ce qui prévaut pour le français et l'anglais, les textes en russe et en espagnol n'ont pas une valeur authentique. S'ils divergent des versions française et anglaise, ce sont ces dernières qui font foi.
Notes: (1) [(1) p.670] Cette procédure est généralement
suivie dans les pays qui, comme la Suisse,
promulguent leurs lois internes en plusieurs langues
faisant également foi;
(2) [(2) p.670] Les Autorités suisses ont également
fait établir, pour l'usage interne du pays, des
traductions en allemand et en italien.