Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Relation avec la Convention de 1929
[p.671] ARTICLE 134
. - RELATION AVEC LA CONVENTION DE 1929
La nouvelle Convention n'acquiert sa force obligatoire qu'entre les Etats qui y participent. La Convention de 1929 continue donc à lier entre elles les Puissances qui y sont parties sans être devenues parties à celle de 1949. De même, elle régira les rapports réciproques des Puissances dont l'une participe seulement à la Convention de 1929, les autres participant à la fois à la Convention de 1949 et à la Convention de 1929.
Il y a donc coexistence de Conventions successives. L'article 134 n'a pas pour but d'abroger la Convention de 1929. A supposer même que celle-ci vienne à ne plus lier aucun Etat, elle conserverait encore une existence latente. Car, dans l'hypothèse improbable où un Etat dénoncerait la Convention de 1949, la Convention de 1929 reprendrait vie et lierait de nouveau la Puissance dénonçante à l'égard des autres Etats.
Qu'adviendrait-il si l'on se trouvait en présence de deux Etats dont l'un n'est partie qu'à la Convention de 1949 et l'autre qu'à la Convention de 1929 ? Il faudrait décider semble-t-il que les deux Puissances sont liées entre elles par les dispositions communes aux deux Conventions. La Convention de 1949 en effet contient toute la substance de la Convention de 1929; elle est à vrai dire cette même Convention, revue et corrigée; rien en elle ne la contredit, elle ne fait que la compléter.