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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Relation avec les Conventions de La Haye
ARTICLE 135
. - RELATION AVEC LES CONVENTIONS DE LA HAYE
Cette disposition est identique à l'article 89 de la Convention de 1929
. Les auteurs de cette dernière Convention avaient entendu [p.672] ' compléter ' le Chapitre II du Règlement de La Haye et non ' remplacer ' ce texte. Le droit de La Haye, codification de principes reconnus par toutes les nations civilisées, restait intangible et la Convention de 1929 devait être considérée comme un développement des principes de ce Règlement (1). Cette dernière observation n'est plus aussi pertinente qu'en 1929; l'article 4
, qui définit les personnes auxquelles est reconnue la qualité de prisonnier de guerre, rend la nouvelle Convention beaucoup plus indépendante du Règlement de La Haye que ne l'était celle de 1929. Il est néanmoins utile de souligner que ce sont les mêmes principes qui ont présidé à l'élaboration des deux actes; nous donnons ci-dessous un tableau des matières qui font l'objet du Règlement avec référence aux articles correspondants de la Convention de 1949.
' Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
annexé à la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 ' ' Convention de 1949 '
' Article 4
'
Alinéa premier
: Responsabilité pour le traitement des prisonniers: Article 12
Alinéa 2
; Obligation de traitement humain: Article 13
Alinéa 3
; Propriété personnelle du prisonnier: Article 18
' Article 5 '
Restriction à la liberté de mouvement : Article 21
alinéa premier
' Article 6
'
Alinéa premier
: Autorisation d'astreindre les prisonniers
au travail, sauf à des travaux en rapport avec les opérations de guerre: Articles 49
et
50
Alinéa 2
; Autorisation de travail pour le compte de particuliers (2): Article 57
Alinéas 3 et 4
: Indemnités de travail: Article 62
Alinéa 5
; Utilisation du salaire Articles 28
, 58
, 66
' Article 7
'
Alinéa premier
: Obligation générale d'entretien des prisonniers: Article 15
Alinéa 2
; Nourriture, logement, habillement: Articles 25
, 26
, 27
[p.673]' Article 8 ' Alinéa premier
: Droit applicable: Article 82
Alinéa 2
; Evasion non réussie: Article 92
Alinéa 3
: Evasion réussie; Article 91
' Article 9 '
Interrogatoire du prisonnier: Article 17
' Article 10 ' Alinéa premier
: Conditions de la mise en liberté sur parole: Article 21
alinéas 2 et 3
Alinéa 2
; Obligations du Gouvernement dont dépend le prisonnier libéré
sur parole: Article 21, alinéa 2
' Article 11 '
Droit de libre décision du prisonnier de la Puissance
détentrice relativement à la mise en liberté sur parole: Article 21, alinéa 2
' Article 12 ' (3)
Droit de la Puissance détentrice de traduire devant ses
tribunaux un prisonnier libéré sur parole repris les armes à la mai
n
' Article 13 '
Droit au traitement des prisonniers de guerre des personnes
qui suivent les forces armées sans en faire directement partie: Article 4, lettre A, (4)
' Article 14 '
Création, organisation et fonctions des Bureaux de
renseignements: Article 122
' Article 15 '
Sociétés de Secours: Article 125
' Article 16 '
Alinéa premier
: franchises de port pour les lettres,
mandats et colis postaux: Articles 74
et 124
Alinéa 2 ; Franchises de douanes, de port et de transport des envois de
secours: Article 74
' [p.674] Article 17 '
Solde des officiers: Article 60
' Article 18 '
Exercice de la religion: Article 34
' Article 19 '
Testaments, actes de décès, inhumations: Article 120
' Article 20 '
Rapatriement: Article 118
Il n'y a, en fait, guère de divergence entre les dispositions de la nouvelle Convention et les principes adoptés à La Haye, sauf sur un point : celui du régime des prisonniers par rapport à celui des troupes de la Puissance détentrice. Ici l'évolution est nette et ne peut pas être passée sous silence; alors que le Règlement de La Haye prévoit en matière d'indemnité de travail (art. 5
), de logement, de nourriture et d'habillement (art. 7
) que les prisonniers seront mis sur le même pied que les troupes de la Puissance détentrice, la nouvelle Convention, abandonnant ce principe de l'assimilation, a adopté des règles différentes. La nourriture et l'habillement doivent être suffisants, compte tenu du régime auquel les prisonniers sont habitués et du climat (art. 26
et 27
). De même, en matière d'indemnité de travail, la Convention fixe un taux minimum (un quart de franc suisse par jour) sans référence aux troupes de la Puissance détentrice.
Remarquons également que si le Règlement de La Haye autorisait la Puissance détentrice à enfermer les prisonniers par mesure de sécurité (art. 5
) il n'en est plus de même aujourd'hui; cette mesure n'est autorisée que pour raison de santé (art. 21
).
La mise en liberté sur parole occupe, dans le Règlement de 1907, une place fort importante puisque trois articles y sont consacrés (articles 10
, 11
et 12
) sur le total des 17 articles que comprend le Chapitre II. Ce système, introduit pour remplacer celui de la rançon, a quelque peu passé à l'arrière-plan; dès la guerre de 1914-1918, la condition, en cas de rapatriement anticipé, de ne pas reprendre les armes, a plutôt fait partie d'accords entre belligérants en vue d'échange de prisonniers qu'elle n'a été offerte à des prisonniers pris individuellement. C'étaient alors les Puissances qui s'engagaient, non pas les prisonniers libérés.
[p.675] Le fait que la Convention de La Haye est ' complétée ', mais non remplacée, laisse en vigueur celles des dispositions de La Haye qui ne se retrouvent pas dans la présente Convention (4).
Notes: (1) [(1) p.672] Voir ' Actes de la Conférence de 1929 ',
p. 521;
(2) [(2) p.672] Voir note (4) ci-dessous;
(3) [(1) p.673] Voir remarque au dernier alinéa du
commentaire du présent article, p. 675;
(4) [(1) p.675] Ainsi, article 6 de La Haye : ' les
prisonniers de guerre... peuvent être autorisés
à travailler... pour leur propre compte ';
article 12 : ' tout prisonnier libéré sur parole et
repris portant les armes... peut être traduit
devant les tribunaux '.