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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Effet immédiat
[p.681] ARTICLE 141
. - EFFET IMMEDIAT
Lorsqu'éclate la guerre ou un conflit armé faisant jouer l'article 3
, la mise en vigueur de la Convention ne saurait dépendre du délai de six mois qui suit la ratification ou l'adhésion dans les conditions normales du temps de paix.
Le dépôt de la ratification ou la notification de l'adhésion aurait donc un effet immédiat pour le ou les pays affectés par ces événements. La Convention entrera en vigueur dès le début des hostilités ou de l'occupation, si le dépôt de la ratification est antérieur, et dès le dépôt de la ratification, s'il est postérieur.
Les Conventions de 1929 comportaient une disposition semblable. Toutefois, elles se référaient seulement à l'« état de guerre ». Le texte de 1949 renvoie aux articles 2
et 3
, puisque ces nouvelles dispositions ont précisément pour but de définir les situations dans lesquelles la Convention trouvera son application. Ce sont : les guerres déclarées ou tout autre conflit armé, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une des parties (art. 2, al. premier
) (1), l'occupation de tout ou partie du territoire, même si elle ne rencontre aucune résistance militaire (art. 2, al. 2
), enfin les conflits armés ne présentant pas un caractère international (art. 3
).
La communication du Conseil fédéral aux Etats signataires sera faite « par la voie la plus rapide ». La gravité des événements exige, en effet, des mesures d'urgence. La forme habituelle, prescrite notamment par l'article 137, alinéa 2
, n'est donc plus requise. On usera des moyens appropriés aux circonstances, du télégraphe notamment.
Notes: (1) [(2) p.681] La ratification ou l'adhésion d'une
Puissance prendra également effet immédiatement,
même si le conflit qui survient l'oppose à une
Puissance non Partie à la Convention (art. 2, al. 3).