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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Dénonciation
[p.682] ARTICLE 142
. - DENONCIATION
Alinéa premier. - Faculté de dénonciation
Cette disposition donne à toute Puissance contractante la faculté de se retirer unilatéralement de la communauté des Etats participant à la Convention. A défaut d'une telle clause, le retrait n'eût été possible que moyennant l'assentiment des autres Puissances contractantes.
Depuis que les Conventions de Genève existent, aucun Etat ne s'est jamais prévalu de cette clause. Comment penser d'ailleurs qu'une Puissance puisse jamais répudier des règles aussi élémentaires d'humanité et de civilisation ?
Pourtant, à supposer qu'un Etat en vienne à dénoncer la Convention, il resterait lié au moins moralement par les principes de cette Convention, qui sont devenus l'expression même du droit des gens valable en la matière (1).
[p.683] Alinéa 2. - Notification
A l'instar de la procédure fixée pour les adhésions, les dénonciations devront être notifiées par écrit au Conseil fédéral, en sa qualité de gérant des Conventions de Genève. Le Conseil fédéral les communiquera aux autres Parties contractantes.
Alinéa 3. - Délai
La dénonciation n'a pas d'effet immédiat : dans les conditions normales du temps de paix, elle ne devient effective qu'après un délai d'un an.
Si la Puissance dénonçante était impliquée dans un conflit (2), ce délai serait prolongé jusqu'à la conclusion de la paix (3) et même, s'il y a lieu, jusqu'à l'achèvement des opérations de libération et de rapatriement des prisonniers de guerre (4). Cette clause fait pendant à l'article précédent
; elle est également commandée par l'intérêt supérieur des victimes de la guerre.
Quand bien même, selon la lettre de la Convention, la prolongation du délai n'affecte que les dénonciations prononcées en cours de conflits, il convient d'admettre que cette prolongation sera également applicable lorsque la dénonciation est notifiée moins d'un an avant l'ouverture du conflit; les effets d'une telle dénonciation resteraient donc suspendus jusqu'à la fin du conflit.
Alinéa 4. - Limites des conséquences de la dénonciation
Le fait que la dénonciation ne vaille qu'à l'égard de la Puissance dénonçante se réfère à l'abandon de la clause si omnes des Conventions de La Haye, consacré déjà par l'alinéa 3 de l'article 2
de la présente Convention, au commentaire duquel nous renvoyons le lecteur.
[p.684] Quant au rappel des principes humanitaires qui subsistent en dépit de la dénonciation et de ce fait en limitent les conséquences, il tire son origine d'une proposition de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
Cette disposition prend toute sa signification du fait que la Convention ne comporte pas de Préambule où elle eût, le mieux, trouvé sa place. Sa parenté avec l'alinéa 8 du Préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907 - dit clause de Martens - est manifeste (5).
Notes: (1) [(2) p.682] Voir le commentaire de l'article 135;
(2) [(1) p.683] Le mot « conflit » doit être
évidemment compris comme s'appliquant aux situations
visées aux articles 2 et 3;
(3) [(2) p.683] Les termes employés montrent bien qu'il
s'agit de la conclusion formelle du traité de paix
et non pas seulement de la fin des opérations
militaires. En cas de conflit ne présentant pas un
caractère international, ce sera le rétablissement
effectif de l'état de paix;
(4) [(3) p.683] Cette disposition peut être rapprochée
de l'article 5;
(5) [(1) p.684] Voir p. 54, note 1.