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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Principes pour le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays neutre
[p.685] ANNEXE I
ACCORD-TYPE CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L'HOSPITALISATION EN
PAYS NEUTRE DES PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES ET MALADES
L'article 110
, relatif au rapatriement et à l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés et malades sera, le cas échéant, complété par des accords spéciaux destinés à en préciser les modalités d'application. Ces accords, qui dépendent étroitement des circonstances, ne peuvent pas être passés d'avance; ils peuvent d'ailleurs se heurter à des obstacles considérables. Pour offrir une base certaine de négociation, ainsi que pour suppléer, s'il y a lieu, au défaut d'accord, la Convention propose aux Parties au conflit un accord-type. Qu'il y ait ou non conclusion d'un accord spécial, les Parties sont tenues, par la Convention, de respecter tous les principes rappelés dans l'accord-type. L'accord-type est donc plus qu'une référence; il constitue déjà un minimum d'accord entre les parties, pour autant qu'un arrangement spécial entre elles ne serait pas conclu.
Un accord-type analogue était déjà annexé à la Convention de 1929; toutefois, dans la présente Annexe, les rubriques a), b), c) et d) du Chiffre I, de la lettre A, ainsi que le Chiffre 2 de la même lettre A, sont nouveaux. L'interprétation d'un tel texte relève de spécialistes; quelques indications [p.686] interprétatives sont toutefois données sous la rubrique « observations générales » qui figure à la fin de l'accord. Il y est notamment déclaré, d'une part, que l'interprétation et l'application des dispositions de l'accord-type doit être faite ' dans un esprit aussi large que possible ' et, d'autre part, qu'elles doivent être ' analogues dans tous les Etats parties au conflit ', cela afin d'assurer une égalité aussi grande que possible dans le traitement des prisonniers. Enfin, si développée qu'elle soit, l'énumération des cas visés par l'Annexe n'est pas exhaustive. C'est l'esprit de l'article 110
, et l'esprit général de l'accord, qui doivent dicter l'attitude des Commissions médicales mixtes pour tous les cas qui ne seraient pas
expressément prévus.