Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Statut des Commissions
[p.695] ARTICLE 7
. - STATUT DES COMMISSIONS
Le principe selon lequel les Commissions doivent jouir d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit ne fut jamais mis en doute; il est consacré maintenant par le présent article du Règlement. Cette indépendance ne sera toutefois réelle que si les membres des commissions jouissent des facilités nécessaires à l'accomp
lissement de leur mission. La Puissance détentrice est donc tenue non seulement de veiller à ce que leur entretien soit convenablement assuré, mais encore de leur assurer les moyens de transport et la protection éventuellement nécessaires, ou même de les mettre au bénéfice d'immunités diplomatiques.
Enfin, toutes mesures utiles seront prises, par les autorités de la Puissance détentrice, pour que les inspections puissent se dérouler avec le maximum de rapidité et d'efficacité, tant en ce qui concerne l'organisation des visites que la disposition du matériel technique ou scientifique indispensable.