Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Liberté de mouvement
ARTICLE 3
. - LIBERTE DE MOUVEMENT
Cette liberté de mouvement fait l'objet du deuxième alinéa de l'article 81
. Elle implique la faculté de disposer des moyens de transport nécessaires pour se rendre aux endroits indiqués. D'ailleurs, il va de soi que la Puissance détentrice peut faire escorter l'homme de confiance. Les envois sont placés sous la sauvegarde de la Puissance détentrice et des organes officiels de transport. Mais dès le moment où ces organes se déchargent de leur responsabilité, les représentants des prisonniers doivent avoir la possibilité d'effectuer un contrôle.