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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Autre mode de distribution
[p.704] ARTICLE 9
. - AUTRE MODE DE DISTRIBUTION
Cet article permet l'intervention directe de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers, aux fins de leur distribuer des secours. Il assure ainsi la possibilité de distribuer des secours aux prisonniers en toutes circonstances, c'est-à-dire même lorsque ceux-ci ne sont pas, pour une raison quelconque, dans un camp ou lorsqu'ils sont dépourvus des services d'un homme de confiance. En effet, la méthode prévue pour la distribution des envois collectifs, à l'article 73
et au présent Règlement, envisage essentiellement la situation dans laquelle se trouvent habituellement les prisonniers de guerre, mais il convenait d'éviter qu'une Puissance détentrice n'en tire prétexte pour refuser les secours aux autres prisonniers. En même temps, il fallait laisser aux organismes chargés de distribuer les secours la possibilité de recourir, en cas de besoin, à un mode de distribution autre que celui qui met en jeu l'homme de confiance. Qu'il suffise ici, à titre d'exemple, de
rappeler les distributions de secours collectifs faites en Allemagne vers la fin de la guerre à des prisonniers se déplaçant à pied en longues colonnes, distributions effectuées sur la route même, individuellement et directement.