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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
TITRE DE LA CONVENTION
[p.15] TITRE DE LA CONVENTION
CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES
EN TEMPS DE GUERRE, DU 12 AOUT 1949
Dans les travaux préparatoires, le projet de Convention portait le titre suivant : Condition et protection des personnes civiles. Dans le projet présenté à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, on utilisait les termes de «Convention ' pour ' la protection des personnes civiles en temps de guerre». Une discussion s'engagea à ce sujet devant la Conférence diplomatique. Une délégation fit remarquer avec raison que cette terminologie pouvait prêter à confusion ; qu'en effet, 90% des articles ne visent qu'une catégorie limitée de civils et que seul le titre II est consacré à la protection de la population civile tout entière (1).
De plus, il faut souligner que l'objet principal de la Convention est la protection d'une catégorie de personnes civiles strictement définies contre l'arbitraire de l'ennemi, et non pas contre les dangers des opérations militaires elles-mêmes. Tout ce qui aurait tendu à une telle protection a été, du reste, écarté systématiquement de la Convention. C'est ainsi que l'interdiction des destructions inutiles, qui figurait antérieurement dans les dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés, a été limitée aux destructions opérées par la Puissance occupante (art.53). Dans le même esprit, la Conférence diplomatique a déclaré irrecevable un projet de résolution tendant à interdire l'emploi des armes de destruction massive.
On peut regretter, peut-être, du point de vue humanitaire, que la Conférence ne se soit pas engagée dans cette voie, car la nécessité d'une réglementation restrictive dans ce domaine ne fait de doute [p.16] pour personne. Cependant, il a peut-être été sage de ne pas alourdir par trop cette Convention, ce qui aurait pu compromettre sa ratification par les Puissances. De plus, la limitation des moyens de
guerre est une matière qui appartient traditionnellement au domaine des Conventions de La Haye, qui ont pour objet de codifier les lois de la guerre proprement dites. Enfin, signalons ici que le Comité international de la Croix-Rouge a repris, avec le concours d'experts internationaux, ses travaux tendant à améliorer la protection juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre moderne et à restreindre les bombardements aériens : un projet de réglementation internationale est en voie d'élaboration.
Cela dit, on peut se demander si, malgré la correction faite, le libellé du titre de la Convention correspond bien à son objet précis. Il faut avoir soin de répéter que la Convention protège avant tout les civils contre l'arbitraire de l'ennemi, et non pas contre l'ensemble des dangers qui les menacent en temps de guerre.
Notes: (1) [(1) p.15] La correction apportée au titre de la
Convention n'a pas été reportée, sans doute par
inadvertance, dans la phrase liminaire. Voir
p. 16.