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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Préambule
PREAMBULE
On remarquera l'extrême brièveté de cette phrase. Contrairement à l'usage suivi pour les Conventions de 1929 et pour les Conventions de La Haye de 1907, on n'y trouve ni l'énumération des souverains ou chefs d'Etat des Puissances signataires, ni la liste nominative de leurs plénipotentiaires, ni enfin la mention de la communication et de la vérification des pouvoirs de ceux-ci. On n'y [p.17] trouve pas davantage l'indication habituelle des motifs qui ont incité les Puissances à conclure la Convention. Les Conventions de 1929 sacrifiaient encore à cette coutume. Tout cela est remplacé par l'indication sommaire du but de la Conférence diplomatique, qui était d'élaborer une Convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Comme on le voit, il s'agit d'une nouvelle Convention ; on ne fait pas référence, comme on l'avait fait en 1929 pour les prisonniers de guerre, à un développement des principes qui ont inspiré les Conventions internationales de La Haye, en particulier la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre et le Règlement qui y est annexé. Les rapports entre la Convention et la IVe Convention de La Haye de 1907 sont traités par l'article 154
.
Il n'est pas toujours indifférent qu'un exposé des motifs et une définition précise de l'objet d'un traité figurent ou non au seuil de celui-ci. Bien que le préambule n'ait pas force de loi, il facilite souvent l'interprétation de dispositions particulières insuffisamment précises, en dégageant l'idée générale qui les a inspirées et l'esprit dans lequel elles doivent être appliquées. Or, la présente Convention a été bien près d'être dotée d'un préambule de ce genre.
Dans ses projets présentés à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1948, le Comité international de la Croix-Rouge n'avait proposé aucun texte de préambule, laissant à la future Conférence diplomatique le soin de l'établir à sa guise. Mais la XVIIe Conférence introduisit, sur la proposition de la délégation française, dans le projet de Convention relative à la protection des civils, un préambule ainsi conçu :
Les Hautes Parties contractantes, conscientes du devoir qu'elles ont de s'entendre pour soustraire les populations civiles aux atrocités de la guerre, s'engagent à respecter les principes du droit humanitaire qui constituent la sauvegarde de la civilisation et notamment à appliquer, en tous lieux, les règles ci-après énoncées:
1. Les personnes seront protégées contre toute atteinte à leur
intégrité corporelle;
2. La prise d'otages est interdite;
3. Il ne pourra être procédé à aucune exécution sans un jugement
préalable, prononcé par un tribunal régulièrement institué,
et assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilisés;
4. Toute torture est rigoureusement interdite.
Ces règles qui constituent le fondement du droit humain universel seront respectées sans préjudice des dispositions spécialement prévues dans la présente Convention en faveur des personnes protégées.
[p.18] Cette décision s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'élaborer une Convention toute nouvelle. L'idée était heureuse. A la réflexion, le Comité international de la Croix-Rouge pensa qu'il serait utile, non seulement dans la Convention nouvelle, mais également dans les trois Conventions revisées, d'énoncer le principe de base sur lequel tous ces traités reposent. Conscient du fait que le droit humanitaire concerne peu ou prou tout le monde ; que dans une guerre moderne où le combat est partout - et non plus seulement sur un champ de bataille bien délimité - tout homme et toute femme peuvent se trouver dans la situation d'avoir soit à invoquer les Conventions, soit à les appliquer ; tenant compte de la nécessité, d'ailleurs inscrite dans les quatre projets soumis à la Conférence diplomatique de Genève, de diffuser largement et dès le temps de paix les Conventions nouvelles, il pensa qu'il convenait de donner à «l'homme de la rue», par le moyen d'un préambule ou d'un article liminaire, le principe directeur, le «pourquoi» de ces Conventions.
Si soigneusement que les textes aient été élaborés, si claire qu'en soit la rédaction, on ne peut demander à chaque soldat, à chaque civil, de connaître par le menu, de comprendre et de savoir appliquer les quatre cents et quelques articles composant les quatre Conventions. On ne peut demander cela qu'à des juristes et à des autorités militaires et civiles spécialisées. Cependant un homme de bonne foi est capable d'appliquer à peu près correctement ce que lui demandent l'une ou l'autre de ces Conventions s'il en connaît le principe de base. C'est pourquoi le Comité international de la Croix-Rouge proposa aux Puissances réunies à Genève le texte d'un préambule dont la teneur, identique pour les quatre Conventions, était la suivante :
Le respect de l'être humain et de sa dignité est un principe universel qui s'impose même en l'absence de tout engagement contractuel.
Ce principe commande qu'en temps de guerre, les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, et celles qui sont mises hors de combat, par maladie, blessure, captivité, ou pour toute autre cause, soient respectées, qu'elles soient protégées contre les effets de la guerre, et que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans aucune considération de nationalité, de race, de religion, d'opinions politiques, ou autre ... (1)
Une discussion nourrie s'engagea à ce sujet devant la troisième Commission, chargée d'établir la présente Convention. D'une [p.19] manière générale, la plupart des délégations étaient favorables à l'insertion d'un préambule, bien qu'elles différassent d'opinion sur le contenu de ce texte. En particulier, la proposition d'inclure dans le corps du préambule des allusions à l'origine divine de l'homme et au Créateur, considéré comme la source de toute morale, souleva de très nombreuses objections. Finalement, devant l'impossibilité de concilier les opinions en présence, une délégation proposa de supprimer tout préambule. Cette proposition fut adoptée au vote par 27 voix contre 17. Comme le dit le rapporteur de la troisième commission, «le préambule avait vécu» (2).
Les autres Commissions de l'assemblée ne tardèrent pas à prendre des décisions analogues pour les Conventions dont elles étaient chargées.
Ainsi le motif essentiel pour lequel 64 nations s'étaient réunies à Genève ne fut pas exprimé, et cela uniquement à cause de ce que les uns ou les autres voulaient y ajouter, qui n'était pourtant pas indispensable.
S'il a paru nécessaire de relater les discussions relatives à ce préambule, bien qu'il ait été finalement complètement éliminé, c'est parce que certaines des idées qu'il contenait ont heureusement pu être reprises dans d'autres articles, notamment dans l'article 3
de la Convention relatif aux conflits armés de caractère non international. On s'est largement inspiré, pour rédiger cet article
, des idées générales contenues dans les différents projets de préambule. On trouve notamment, à l'article 3
, la mention que les Parties au conflit, dans un conflit armé de caractère non international, devront au moins se conformer à la règle suivante :
Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
Ce minimum valable en cas de conflit armé de caractère non international, est applicable a fortiori dans les conflits internationaux. Il énonce le principe moteur commun aux quatre Conventions de Genève. C'est de lui que chacune d'elles tire la disposition essentielle qui est son centre, c'est-à-dire, pour la Convention qui nous occupe, l'article 27
.
Notes: (1) [(1) p.18] Voir ' Remarques et propositions ' du
Comité international de la Croix-Rouge. Document
destiné aux Gouvernements invités par le Conseil
fédéral suisse à la Conférence diplomatique de
Genève (21 avril 1949), Genève, février 1949,
p. 8;
(2) [(1) p.19] Voir Actes, II-A, p. 797.