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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Respect de la Convention
ARTICLE PREMIER
. - RESPECT DE LA CONVENTION
Une clause de cette nature figurait déjà, sous une forme légèrement différente, dans les Conventions de 1929. La place qui lui est assignée en tête de chacune des Conventions de 1949 lui confère une importance plus grande. En effet, en prenant d'emblée l'engagement de respecter les clauses du traité, les Parties contractantes montrent bien le caractère particulier que revêt la Convention. Il ne s'agit pas d'un contrat de réciprocité, qui lie un Etat avec son co-contractant dans la seule mesure où ce dernier respecte ses propres obligations, mais plutôt d'une série d'engagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du monde représenté par les autres Parties contractantes. Chaque Etat s'oblige aussi bien vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des autres. Le motif de la Convention est tellement supérieur, il est si universellement [p.21] reconnu comme un impératif de la civilisation, qu'on éprouve le besoin de le proclamer, autant et même plus pour le respect qu'on lui porte que pour celui que l'on attend de l'adversaire.
Les Parties contractantes ne s'engagent pas seulement à respecter la Convention, mais encore à la ' faire respecter '. La formule peut sembler pléonastique : lorsqu'un Etat s'engage à quelque chose, il oblige par là-même tous ceux sur qui il a autorité ou qui représentent son autorité ; il s'oblige à donner les ordres nécessaires. Cependant, c'est à dessein que, dans les quatre Conventions, on a employé cette formule, destinée à renforcer la responsabilité des Parties contractantes ; l'article 29
prévoit du reste expressément que la Partie au conflit est responsable du traitement qui est appliqué aux personnes protégées. Ainsi, un Etat ne pourrait pas se contenter de donner des ordres ou des directives à quelques tenants de l'autorité civile ou militaire, laissant ceux-ci pourvoir à leur guise aux détails d'exécution. Il doit surveiller cette exécution. De plus, s'il veut tenir son engagement solennel, il doit nécessairement préparer d'avance, c'est-à-dire dès le temps de paix, les moyens juridiques, matériels
ou autres permettant, le moment venu, d'assurer une application loyale. Ainsi encore, si une Puissance manque à ses obligations, les autres Parties contractantes (neutres, alliées ou ennemies) peuvent-elles - et doivent-elles - chercher à la ramener au respect de la Convention. Le système de protection prévu par la Convention exige en effet, pour être efficace, que les Parties contractantes ne se bornent pas à appliquer elles-mêmes la Convention, mais qu'elles fassent également tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes humanitaires qui sont à la base des Conventions soient universellement appliqués.
Les mots « en toutes circonstances », contenus dans cet article, ne s'appliquent bien entendu pas au cas de guerre civile (1), puisque la Convention elle-même prévoit dans l'article 3
quelles sont les règles à suivre dans un conflit de cette nature. Cette expression « en toutes circonstances » vise l'ensemble des situations dans lesquelles la Convention doit s'appliquer. Ces circonstances sont notamment contenues dans l'article 2
. Ainsi donc, abstraction faite des dispositions applicables dès le temps de paix, et de l'article 3
qui concerne les conflits de caractère non international, les mots « en toutes circonstances » signifient qu'aussitôt qu'existe l'une des conditions d'application prévues par l'article 2
, une Partie contractante ne peut se donner aucun prétexte valable, d'ordre juridique ou autre, [p.22] à ne pas respecter la Convention dans son ensemble. « En toutes circonstances », cela signifie encore que l'application de la Convention ne dépend pas de la qualification du conflit. Qu'il s'agisse d'une guerre
« juste » ou « injuste », d'une agression ou d'une résistance à l'agression, d'une occupation ou d'une prétendue annexion, cela ne saurait en rien affecter le traitement à accorder aux personnes protégées.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les dispositions relatives à la répression des violations sont considérablement renforcées (2), on doit bien constater que l'article premier
, loin d'être une simple clause de style, a été volontairement revêtu d'un caractère impératif. Il doit être pris à la lettre.
Notes: (1) [(1) p.21] Voir F. Siordet : ' Les Conventions de
Genève et la guerre civile ', Genève, 1950;
(2) [(1) p.22] Les Parties contractantes ne doivent plus
seulement prendre les mesures législatives propres
à empêcher les violations ou à les réprimer.
Elles ont l'obligation de rechercher et de poursuivre
les coupables et s'interdisent de s'exonérer de leur
responsabilité.
Article commun aux quatre Conventions.