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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Champ d'application du titre II
[p.127] ARTICLE 13
. - CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II
1. ' But, objet et champ d'application '
A. ' But et objet '. - Il s'agit, au titre II, d'instituer la protection générale des populations contre certains effets de la guerre. Si le titre III - partie principale de la Convention - est destiné à conférer des garanties aux personnes civiles contre l'arbitraire d'une Puissance ennemie, au pouvoir de laquelle elles se trouvent, le but du présent titre est d'une nature beaucoup plus générale. Son objet est d'imposer aux belligérants l'obligation de respecter certaines limites dans la conduite des hostilités, en érigeant des barrières protectrices en faveur des catégories de la population qui, par définition, ne prennent pas part aux combats : les enfants, les femmes, les vieillards, les blessés et les malades. A cet effet, le titre II prévoit un ensemble de mesures pratiques susceptibles de limiter les destructions causées par les méthodes de guerre modernes.
B. ' Champ d'application '. - La nécessité de protéger les populations civiles en temps de guerre ne s'imposait pas autrefois au même degré que depuis les derniers conflits. A présent, les opérations militaires, les bombardements aériens notamment, constituent [p.128] une menace pour toute la population. Aussi, les dispositions du présent titre ont-elles une portée aussi générale et étendue que possible : l'article 13 détermine de façon autonome, par rapport au reste de la Convention, le champ d'application de ce titre, en stipulant qu'il vise l'ensemble des populations des pays en conflit. Les dispositions du titre II s'appliquent donc non seulement aux personnes protégées, c'est-à-dire aux étrangers ennemis ou non, ainsi qu'aux neutres, selon la définition de l'article 4
, mais encore aux propres ressortissants des belligérants, et c'est pourquoi elles présentent un caractère exceptionnel : le simple fait, pour une personne, de résider sur le territoire d'une Partie au conflit ou occupé par elle, est suffisant pour que le titre II de la Convention lui soit applicable. C'est en raison de cette dérogation aux principes généraux de la Convention qu'il a fallu insérer, à l'article 4
, une réserve expresse relative aux dispositions du présent titre.
Au cours des travaux préparatoires et lors de la Conférence diplomatique, on a suggéré qu'en raison de son caractère spécial le titre II fût placé après le titre III. Cependant, la Conférence diplomatique estima que les articles dont le champ d'application était le plus étendu devaient précéder ceux de portée moins générale et préféra maintenir l'ordre initial.
2. ' Distinctions interdites '
L'énumération de certaines distinctions défavorables, telles que celles qui porteraient sur la race, la nationalité, la religion, l'opinion politique, a un caractère énonciatif mais non limitatif. En retenant expressément certaines notions - la race, donnée d'ordre physique, la religion, conception d'ordre spirituel, la nationalité, principe unissant des éléments physiques et spirituels - la Convention entend simplement rappeler diverses causes particulièrement graves de discrimination. On peut ajouter à celles-ci, par exemple, la langue, la couleur, la classe sociale, la fortune, qui risquent de susciter des discriminations tout aussi défavorables.
Relevons que les nouvelles Conventions de Genève ne prohibent que les distinctions défavorables : l'idée est juste, car il existe des distinctions licites, voire obligatoires ; ce sont celles qui se fondent sur la souffrance, la détresse ou la faiblesse naturelle des personnes protégées, et c'est dans ce domaine précisément que la Croix-Rouge intervient pour modifier le sort de l'homme qui souffre. Ainsi la Conférence n'a pas exclu les différenciations de traitement [p.129] qui s'opéreraient pour tenir compte, par exemple, de l'âge, de l'état de santé ou du sexe d'une personne. Il est normal de favoriser les enfants, les vieillards, les femmes, et les Conventions de Genève prévoient expressément que celles-ci doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe.