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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Zones dangereuses
ARTICLE 28
. - II. ZONES DANGEREUSES
I. ' Distinction entre la ruse de guerre licite, et l'acte de
barbarie, illégitime '
Au cours de la dernière guerre mondiale, en des circonstances, heureusement très rares, qui n'ont pas manqué de révolter la conscience publique, certains belligérants ont contraint des civils [p.224] à demeurer en des lieux ayant une importance stratégique (tels que gares, viaducs, barrages, centrales électriques, usines), à prendre place dans des convois militaires, ou encore servir de bouclier aux troupes combattantes. Ces agissements destinés à détourner le tir de l'ennemi ont été qualifiés, à juste titre, d'actes cruels et barbares ; par là, ils se distinguent des ruses de guerre, dont il convient de dire quelques mots pour mieux comprendre le sens exact du présent article.
Les ruses de guerre employées conjointement avec la force des armes ont constitué de tout temps des éléments essentiels de la conduite des opérations. Un article spécial du Règl
ement de La Haye (1) consacrant le droit coutumier, précise que « les ruses de guerre... sont considérées comme licites ». S'il n'y a pas le moindre doute quant au principe, en revanche la définition des ruses de guerre pose une question délicate : à quel moment une pratique admise par les lois et coutumes de la guerre cesse-t-elle d'être licite et devient-elle un acte réprouvé par le droit des gens ?
Remarquons tout d'abord que certaines actions qui comportent des éléments de trahison, de déloyauté, de dissimulation, constituent des mesures de combat prohibées ; ainsi, l'abus du drapeau de parlementaire ou du signe de la croix rouge.
Il est certain que les ruses de guerre ne sont point des titres à violer le droit. Elles doivent rester intra legem ; elles « doivent respecter les devoirs imposés par le droit international » (2). Le caractère licite des ruses de guerre se fonde sur l'observation des lois et usages de la guerre, qui, eux, reposent sur le respect des populations civiles. En conséquence, on ne devra jamais utiliser la présence de civils pour mettre des objectifs susceptibles d'être attaqués, à l'abri d'opérations militaires.
2. ' Portée de la disposition '
Pour déterminer la portée exacte de cette disposition, il convient de préciser ce qu'on entend par « opérations militaires ». Cette formule vise ici l'ensemble des actes de guerre commis par les forces armées terrestres, aériennes ou maritimes de l'ennemi, qu'il s'agisse du bombardement sous toutes ses formes ou de l'attaque d'unités rapprochées. Elle couvre également les actes de belligérance émanant de formations qui, au sens de l'article 4, chiffres 2, [p.225] 3 et 6 de la IIIe Convention de Genève de 1949
, sont assimilées aux forces armées régulières, telles que, notamment, les corps de volontaires et les mouvements de résistance. L'interdiction, stipulée de façon absolue, s'applique aussi bien aux territoires nationaux des belligérants qu'aux territoires occupés, à des sites restreints qu'à des zones étendues.
Rappelons, enfin, que l'interdiction formulée par la présente disposition est énoncée aussi à l'article 83
, qui prévoit que les lieux d'internement de personnes civiles ne pourront être placés dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.
Notes: (1) [(1) p.224] Voir ' Règlement de La Haye de 1907 ',
art. 24;
(2) [(2) p.224] Fauchille, ' Traité de droit
international public ', t. II, n° 1086.