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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Interdiction de la contrainte
ARTICLE 31
. - INTERDICTION DE LA CONTRAINTE
I. ' Etendue de l'interdiction '
La prohibition énoncée au présent article a un caractère général ; elle s'applique expressément aux deux formes (physique et morale) sous lesquelles la contrainte peut se manifester. L'interdiction couvre tous les cas, qu'il s'agisse de pressions directes, indirectes, apparentes ou déguisées (comme, par exemple, la menace d'exposer d'autres personnes à des mesures de rigueur, la suppression des cartes de rationnement, la privation de travail).
En outre, la contrainte est prohibée quel qu'en soit le motif ou le but. Les auteurs de la Convention ont eu essentiellement en vue [p.237] la contrainte visant à obtenir des renseignements, du travail ou l'adhésion à une position idéologique ou politique. La portée de ce texte est plus générale que celle de l'article 44 du Règlement de La Haye de 1907
, selon lequel « il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense » ; la présente disposition vise la contrainte quels qu'en soient le but et le mobile, la mention des renseignements n'y figurant qu'à titre d'exemple. Ainsi la possibilité, jusqu'alors admise en pratique, mais controversée en doctrine (1), pour une armée d'invasion, de contraindre des habitants du territoire occupé à servir de « guides » est désormais proscrite.
En outre, le champ d'application de l'interdiction de la contrainte n'est plus limité à la population d'un territoire occupé, mais concerne l'ensemble des personnes protégées, donc même les civils étrangers se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit.
2. ' Signification de l'interdiction '
Le caractère général du texte nouveau marque un progrès important du droit des gens. Cependant, pour apprécier sa signification exacte, on ne saurait le considérer isolément : il convient de l'examiner à la lumière des autres dispositions de la Convention. On voit alors qu'il n'est pas question d'une interdiction absolue, comme on pourrait le croire de prime abord : l'interdiction ne joue que dans la mesure où d'autres dispositions de la Convention n'autorisent pas, implicitement ou explicitement, le recours à la contrainte. Ainsi, l'application de l'article 31 est subordonnée à la réserve tacite que l'emploi de la contrainte est admis toutes les fois qu'il est nécessaire pour appliquer des mesures prises en vertu de la Convention. Ce pouvoir prend forme et expression notamment dans la législation pénale et les mesures de contrôle et de sécurité édictées par les belligérants et auxquelles les personnes protégées sont soumises. Ainsi, une Partie au conflit serait en droit d'employer la contrainte à l'égard de personnes protégées pour faire respecter son droit de réquisition de services (art. 40
, 51
), pour assurer les prestations en nature auxquelles elle a droit (art. 55, al. 2
; 57
), pour procéder aux évacuations nécessaires (art. 49, al. 2
), pour écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques du territoire occupé (art. 54, al. 2
), et pour tout ce qui touche à l'internement (art. 79
et suivants).
Notes: (1) [(1) p.237] Voir, par exemple, Ch. Hyde,
' International Law ', t. II, pp. 1839-1840 ; Rolin,
' Le droit moderne de la guerre ', t. Ier,
pp. 458-460;