Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Responsabilité individuelle. Peines collectives. Pillage. Représailles
ARTICLE 33
. - RESPONSABILITE INDIVIDUELLE - PEINES COLLECTIVES -
PILLAGE - REPRESAILLES
L'article 33 procède de l'article 50 du Règlement de La Haye
: « Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations, à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ».
Le texte adopté à Genève à l'unanimité, en 1949, reproduit (avec quelques retouches) le projet initial du Comité international de la Croix-Rouge (1).
Alinéa premier. - Principe de la responsabilité individuelle
1. ' Interdiction des peines collectives '
L'alinéa premier consacre en droit international un des principes généraux du droit interne, à savoir que la responsabilité pénale a un caractère personnel.
[p.243] Cet alinéa énonce ensuite l'interdiction des peines collectives. Il ne s'agit pas ici de sanctions pénales, c'est-à-dire de condamnations prononcées par un tribunal à la suite d'un procès régulièrement conduit, mais de sanctions, de tout ordre, infligées à des personnes ou à des groupes entiers de personnes, au mépris des principes d'humanité les plus élémentaires et ce pour des actes que ces personnes n'ont pas commis.
La présente disposition est très claire. Si l'on compare ce texte avec l'article 50
précité du Règlement de La Haye, on remarque que ce dernier pouvait prêter à interprétation n'excluant pas formellement la notion d'une responsabilité tout au moins passive de la collectivité (2).
Ainsi un grand pas a été franchi. La responsabilité étant personnelle, il ne sera désormais plus possible d'infliger des peines à des personnes qui n'ont pas elles-mêmes perpétré les actes incriminés.
Il est évident que les belligérants gardent le droit de punir les auteurs individuels d'actes hostiles conformément aux articles 64
et suivants, relatifs à la législation et à la procédure pénale, lorsqu'il s'agit de sauvegarder leurs intérêts légitimes et leur sécurité.
2. ' Mesures d'intimidation ou de terrorisme '
Lors des conflits passés, la pratique des peines collectives a visé moins à la répression qu'à la prévention d'attentats ; en recourant à des mesures d'intimidation destinées à terroriser les populations, les belligérants espéraient empêcher des attentats. Contrairement à l'effet souhaité, de telles pratiques ont, par leur caractère de sévérité excessive et leur cruauté, entretenu la haine et renforcé l'esprit de résistance. Elles frappent sans discrimination coupables et innocents. Elles sont en opposition avec tous les principes fondés sur des considérations d'humanité et de justice, et c'est pourquoi l'interdiction des peines collectives est formellement complétée par l'interdiction de toute mesure d'intimidation et de terrorisme à l'égard des personnes protégées, quel que soit le lieu où elles se trouvent (3).
[p.244] Alinéa 2. - Pillage
La présente Convention a pour objet la protection de la personne humaine. Elle contient aussi certaines dispositions relatives aux biens, destinées à épargner aux populations les souffrances résultant de la destruction de leur avoir mobilier ou immobilier (maisons, titres, meubles, vêtements, provisions, instruments de travail, etc.) (4).
La prohibition énoncée ici est un ancien principe du droit de la guerre consacré par le Règlement de La Haye dans deux dispositions, à l'article 28
: « Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité, même prise d'assaut », et à l'article 47
: « Le pillage est formellement interdit ». Si la Convention de Genève de 1949 a omis le mot « formellement », c'est pour ne pas risquer d'affaiblir (par comparaison des textes) la portée d'autres dispositions énonçant des interdictions, et qui, tout en ne comportant pas d'adverbe, n'en ont pas moins elles aussi un caractère absolu (5).
La prohibition a une portée générale. Elle concerne non seulement le pillage résultant d'actes individuels en dehors du consentement de l'autorité militaire, mais encore le pillage organisé, comme l'histoire des conflits anciens en relate les effets, alors que le butin alloué à chaque homme de troupe était considéré comme partie de sa solde (6). Dans son extrême concision, l'alinéa 2 de l'article 33
est très net ; il ne laisse aucune échappatoire. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent d'ordonner aussi bien que d'autoriser le pillage. Elles s'obligent de surcroît à empêcher et, le cas échéant, à réprimer le pillage individuel. En conséquence, elles devront, s'il y a lieu, prendre toutes mesures législatives appropriées. L'interdiction du pillage s'applique au territoire des Parties au conflit comme aux territoires occupés. Elle garantit toutes les catégories de biens, les propriétés de personnes privées comme celles des collectivités ou de l'Etat. En revanche, elle laisse intact le droit de réquisition ou de saisie (7).
[p.245] Alinéa 3. - Représailles
1. ' Définition et historique '
Les représailles sont des mesures contraires au droit, mais qui, prises par un Etat à l'égard d'un autre Etat pour faire cesser certains actes ou en obtenir réparation, sont considérées comme licites dans les conditions particulières où elles s'exercent. Tel serait, par exemple, le cas d'un belligérant qui emploierait des armes interdites par le Règlement de La Haye pour répondre à l'utilisation des mêmes armes par son adversaire. On distingue en général les représailles des mesures de rétorsion qui, tout en constituant une réponse sévère aux actes que l'on veut faire cesser, restent cependant conformes au droit commun. Ainsi, un belligérant pourra retirer aux personnes civiles internées des avantages qu'il leur avait accordés en sus du traitement conventionnel.
En 1874, la Conférence de Bruxelles et, en 1880, l'Institut de Droit international avaient souligné la nécessité d'une réglementation de la pratique des représailles, « exception douloureuse au principe général d'équité d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable » (8).
Quant au Comité international de la Croix-Rouge, il s'est toujours élevé contre l'usage des représailles, notamment à l'égard des prisonniers de guerre. Il exprima ouvertement cette idée dans l'appel qu'il adressa en 1916 à tous les belligérants. Ceux-ci en tinrent compte aux termes de certains accords particuliers conclus vers la fin de la guerre et la Convention de Genève de 1929 interdit toutes mesures de représailles à l'égard des prisonniers (art. 2, al. 3
).
Cette règle, qui souligne un principe d'une portée considérable, fut généralement respectée durant la seconde guerre mondiale.
En ce qui concerne les personnes civiles, le Comité international de la Croix-Rouge avait obtenu, au début de la seconde guerre mondiale, que les civils ennemis internés sur le territoire d'un belligérant pussent bénéficier, par analogie, des dispositions de la Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre. Toutes représailles sur la personne de ces internés se trouvaient en conséquence interdites (9). Mais la même décision ne put être [p.246] obtenue en faveur des civils en territoire occupé, et il fallut attendre la Convention de Genève sur la protection des personnes civiles, de 1949, pour que l'interdiction des représailles sur les personnes civiles fût établie sous une forme générale. Le principe de l'interdiction des représailles sur les personnes est désormais entré dans le droit international à l'égard de toutes les personnes militaires ou civiles protégées par les Conventions de Genève (10).
2. ' Portée de la disposition '
L'interdiction des représailles constitue une garantie en faveur de toutes les personnes protégées, qu'elles se trouvent sur le territoire d'une Partie au conflit ou sur un territoire occupé. Elle n'est subordonnée à aucune condition et son caractère impératif exclut toute interprétation tendant à admettre l'existence de la réserve tacite des nécessités militaires.
Il convient d'insister sur le caractère solennel et inconditionnel de l'engagement contracté par les Etats parties à la Convention. Enfreindre cette disposition dans l'idée de rétablir le droit ne ferait qu'ajouter une violation du droit à celles que l'on reproche à l'ennemi.
Si la Convention a pu exclure les représailles, c'est parce qu'elle leur substituait d'autres moyens propres à assurer le respect du droit, fondés sur les principes du contrôle par les Puissances protectrices et de l'obligation de punir les individus en cas d'infraction grave.
L'interdiction des représailles se rattache étroitement aux dispositions qui, en assurant l'application de la Convention en toutes circonstances (11), lui donnent le caractère d'un ordre supérieur fondé essentiellement sur la défense de la personne humaine. Le présent alinéa, tout comme l'alinéa premier, marque une étape décisive dans l'affirmation et la défense des droits des personnes. Il n'est plus question d'admettre que ces droits puissent être retirés ou diminués par suite d'une infraction à laquelle ces personnes seraient absolument étrangères. En définitive, les représailles sur les personnes constituaient une peine collective frappant ceux qui le méritaient le moins. Désormais, la peine est individualisée et c'est l'auteur seul de l'infraction qui doit être puni. On voit combien est importante cette évolution que traduit la nouvelle Convention de Genève.
[p.247] 3. ' Interprétation relative aux mesures de rétorsion '
Doit-on interpréter la règle de l'article 33 comme pouvant également s'appliquer aux mesures de rétorsion, c'est-à-dire à des mesures gravement dommageables quoique licites ?
Supposons que les civils internés sur le territoire de deux belligérants ennemis aient obtenu dans les deux pays certains privilèges améliorant le traitement établi par la Convention, l'un des pays peut-il retirer ces privilèges si l'autre l'a fait ?
Il serait évidemment souhaitable que la rétorsion n'eût pas lieu. Remarquons, cependant, que ce qui importe avant tout c'est le respect des règles de la Convention consacrant le droit des personnes protégées, et l'on peut admettre qu'un belligérant n'accepte d'accorder des privilèges qui dépassent le régime conventionnel que sous réserve de réciprocité. Ne risquerait-on pas de décourager les Parties au conflit d'accorder jamais de tels avantages, si l'on insistait pour qu'ils fussent intangibles ? Il paraît donc plus sage de conclure que la règle énoncée au présent article ne concerne que les représailles.
Notes: (1) [(2) p.242] Voir Actes, I, p. 116 ; II-A,
pp. 633-636 ; II-B, p. 404;
(2) [(1) p.243] Voir Mechelynck : ' La Convention de
La Haye concernant les Lois et Coutumes de la guerre
sur terre d'après les Actes et Documents des
Conférences de Bruxelles de 1874 et de La Haye de
1899 et 1907 ', p. 403;
(3) [(2) p.243] Voir art. 27, al. 1er;
(4) [(1) p.244] Voir art. 53;
(5) [(2) p.244] Voir Actes, II-A, p. 806;
(6) [(3) p.244] C'est précisément ce genre de pillage
qu'envisageait le Règlement de La Haye en
interdisant de « livrer » au pillage une place ou
un territoire;
(7) [(4) p.244] Ce droit qui est régi par le Règlement
de La Haye fait aussi l'objet des art. 55 et 57 de la
présente Convention;
(8) [(1) p.245] Voir ' Manuel d'Oxford ' relatif aux lois
de la guerre sur terre, art. 85 et 86;
(9) [(2) p.245] Pour l'action du Comité international de
la Croix-Rouge dans le domaine des représailles, au
cours des guerres mondiales, voir ' Rapport du
Comité international sur son activité de 1939 à
1947 ', vol. I, pp. 377-384;
(10) [(1) p.246] Voir ' Commentaire I ', pp. 383-390;
(11) [(2) p.246] Voir art. 1, 7 et 8.